Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2433573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en outre, la décision contestée le place en situation irrégulière et dans une situation de précarité et de vulnérabilité dès lors que son contrat de travail a pris fin, qu’il est privé de ressources financières et que sa famille a été expulsée de son logement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2432867 le 13 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2025, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boulestreau, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie, et d’autre part, que M. A constitue une menace à l’ordre public du fait du caractère répété des condamnations dont il a fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1970 et entré en France selon ses déclarations le 17 décembre 1999, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 13 février 2024, et a été mis en possession de récépissés. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre séjour du requérant. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boulestreau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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