Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2400042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de retirer la décision du 21 octobre 2022 confirmant le versement indu de la somme de 86 919 euros au titre des aides Covid-19 perçues entre le 6 avril 2020 et le 4 octobre 2021 ;
2°) à titre principal, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 86 919 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de retirer la décision du 21 octobre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée.
Il soutient que :
- la décision du 21 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la somme dont le versement lui est réclamé a été versée à une personne morale qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
- il sollicite la remise totale ou partielle de la somme en litige en raison de la situation de précarité dans laquelle il se trouve et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré, le 17 novembre 2025, le directeur de la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’aucun titre exécutoire n’a été émis à l’encontre du requérant et d’autre part, que la SARL Riviera ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire depuis le 6 septembre 2022, l’avocat du requérant n’est pas habilité à contester la dette de cette société.
M. A… a été admis à l’aide jurictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
M. B… A… était dirigeant de la SARL La Riviera dont le siège était situé à Villeurbanne (Rhône). La société a bénéficié d’aides du fonds de solidarité pour un montant total de 86 919 euros au titre des mois de mars 2020 à août 2021. Par un jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société La Riviera. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. A… sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif. Par ailleurs, la division du contrôle fiscal de la Direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône a engagé un contrôle a posteriori des aides du fonds de solidarité perçues par la SARL La Riviera, le 21 octobre 2022, en demandant à son dirigeant des pièces justifiant les chiffres d’affaires déclarés sur les demandes d’aides. En l’absence de réponse, le service a adressé à M. A…, le 25 novembre 2022, les conclusions du contrôle réalisé à l’encontre de la SARL La Riviera constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues pour un montant total de 86 919 euros. L’administration a émis, le 9 mars 2023, des titres de perception relatifs au trop perçu d’aides versées sur la période de mars 2020 à août 2021 à l’encontre de la SARL La Riviera, adressés à Me Pierre Martin, liquidateur de la société.
Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 21 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône s’est bornée à demander au requérant de produire les pièces justificatives destinées à vérifier l’éligibilité de la société La Riviera au versement des aides attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Toutefois, cette lettre de l’administration se borne à solliciter des documents et à informer M. A… qu’en cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse à l’issue du délai imparti ou de réponse incomplète, la somme versée sera récupérée. Elle constitue ainsi un acte préparatoire qui n’est pas susceptible d’être contesté par l’intéressé devant le tribunal administratif ni, par voie de conséquence, la décision implicite ou explicite alléguée par laquelle l’administration aurait refusé de retirer la lettre du 21 octobre 2022 précitée. Enfin, en tout état de cause, l’administration précise, en défense, d’une part, qu’aucun titre exécutoire n’a été émis à l’encontre de M. A… pour recouvrer les sommes indument perçues par la société La Riviera au titre des aides versées par le fonds de solidarité et d’autre part, que le requérant n’a pas qualité pour contester les sommes en cause en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code commerce en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 86 919 euros mise à la charge de la société La Riviera ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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