Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2511880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 27 août 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a prononcé son ajournement de sa troisième année de médecine (DFGSM3) au titre de l’année universitaire 2024/2025, révélée par son relevé de notes ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de réorganiser l’examen de seconde session de l’unité d’enseignement Master « Transplantations d’organes » du second semestre à son bénéfice, en la convoquant dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans le respect des règles de convocation pour cette épreuve et en particulier la règle fixant à au moins 15 jours le délai entre la convocation et la tenue de l’épreuve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte-tenu de l’imminence de la rentrée universitaire, de ce que la décision contestée la prive de la possibilité de valider son année et de passer en année supérieure ce qui ne manque pas de la retarder d’une année dans l’achèvement de ses études déjà longue, ce qui la retarde dans son insertion professionnelle, ce qui génère un préjudice d’anxiété, un préjudice moral et un préjudice financier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour le motif suivant : la méconnaissance du délai prévu entre la convocation et le début des examens est source d’une illégalité manifeste, dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier de la garantie d’un délai minimal de 15 jours entre sa convocation et son épreuve, en méconnaissance de l’article 7 de l’organisation des études et modalités des contrôles de connaissances et compétences.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2025 et le 27 août 2025, l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représentée par Me Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— lors de la première session d’examens à la fin de chaque semestre Mme B ne s’est pas présentée aux épreuves d’UE Master, matières obligatoires à options ;
— les dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences en Licence, adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire de l’UPEC, applicables à l’année scolaire 2024-2025, prévoient un délai minimal entre la publication des résultats de la première session et les examens de la seconde session, mais ne fixent aucun délai entre la convocation et l’épreuve ;
— en revanche, ce texte prévoit que les « règles générales de ce présent document peuvent être complétées par des modalités spécifiques à chaque formation », et le règlement spécifique pour la 3e année de médecine relatif à l’organisation des études et les modalités des contrôles de connaissances et compétences, qui précise qu’il est « fourni à titre informatif. Les modalités et critères de contrôle des connaissances (M3CC) votés en CFVU font foi », prévoit que « La convocation aux épreuves terminales de première et de deuxième session se fait par publication des calendriers d’examens sur la plateforme Cristolink au minimum 15 jours avant le début des épreuves » ;
— si Mme B relève qu’elle n’a été convoquée que le 21 mai 2025 à 21h14 pour une épreuve ayant eu lieu le 4 juin 2025 à 16h00, elle n’a été privée d’aucune garantie au sens de la jurisprudence Danthony dès lors que, comme l’ensemble des étudiants engagés dans le même cursus, elle a eu connaissance du calendrier universitaire, notamment des semaines de tenue des différentes périodes d’examens, dès le début de l’année et ce calendrier est disponible en permanence sur le site de l’université. Dans ce cadre, la seconde session d’examen était prévue de longue date pour la semaine du 2 au 6 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14H00, ont été entendus :
— le rapport de M. Pradalié,
— les observations de Me Schmidt, substituant Me Dandan, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que si Mme B savait que le calendrier indicatif pour le second semestre indiquait la semaine durant laquelle serait organisée la seconde session d’examens, cette circonstance n’est pas de nature à corriger la méconnaissance du délai minimal de 15 jours entre la convocation et la tenue de l’examen,
— et les observations de Me Goldanel, représentant l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes des mémoires en défense en ajoutant que s’il faut annuler l’épreuve litigieuse il faut aussi annuler les quatre autres épreuves que Mme B a passées et réussies ; Mme B ne s’est pas présentée à la première session de l’épreuve, cette étudiante savait quand aurait lieu les examens de rattrapage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en diplôme de formation générale en sciences médicales, correspondant à la troisième année des études de médecine, au sein de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, au titre de l’année universitaire 2024-2025. Au terme de la première session d’examens, Mme B n’avait validé ni le premier, ni le second semestre de troisième année, faute de s’être présentée à la fin de chaque semestre à la première session d’examens d’unité d’enseignement (UE) « Master », qui constituent des matières obligatoires à options. Ayant obtenu à la seconde session d’examen de l’UE Master « Transplantation d’organes », qui a eu lieu le 4 juin 2025, la note de 8,5 sur 20, elle n’a pas validé son second semestre de troisième année ni, par conséquent, sa troisième année de médecine. Elle a pris connaissance à la lecture de ses résultats d’examens de la décision de l’université de l’obliger à redoubler, révélée pas son relevé de notes. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été destinataire en début de second semestre, comme l’ensemble des étudiants inscrits dans la même formation qu’elle, d’un emploi du temps indiquant que la seconde session d’examens, correspondant aux examens de rattrapage de la première session, aurait lieu du 2 au 6 juin 2025. Mme B ne s’étant pas présentée aux épreuves de l’UE Master « Transplantation d’organes », elle ne pouvait ignorer qu’elle serait convoquée à la seconde session d’examens pour cette matière, sans qu’il soit besoin pour cela d’attendre ni un relevé de notes, ni une convocation. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait été convoquée que 13 jours et 19 heures avant l’examen litigieux, la privant de la garantie du délai minimal de 15 jours prévu par le règlement spécifique pour la 3e année de médecine relatif à l’organisation des études et les modalités des contrôles de connaissances et compétences, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision d’ajournement prise par l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. PRADALIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Rejet ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Financement ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.