Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Yonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Koko, représentant Mme C…, et de Me Iscen, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité congolaise, née en 1998 à Brazzaville au Congo, est entrée en France le 6 mars 2018. Elle demande d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté attaqué mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante, et sont ainsi suffisamment motivées, à l’exception de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, qui est dépourvue de toute motivation en droit et en fait, et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de deux ans, prononcée à l’encontre de Mme C…, qui ne comporte pas, ainsi que le soutient la requérante, la référence aux quatre critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui doivent être annulées pour ce motif.
Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne du même jour, et accessible aux parties, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme A… B…, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant les pays de destination, contenues dans l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de les adopter.
La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision d’éloignement attaquée.
La décision d’éloignement attaquée, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au motif que la requérante est entrée irrégulièrement en France en empruntant le passeport de sa mère en 2018, fait qu’elle ne conteste pas, et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. L’intéressée s’est abstenue d’exécuter deux mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre en 2018 et 2020, et elle a échoué aux examens de deux brevets de technicien supérieur en 2020 et 2022. Elle est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie d’aucune insertion sociale significative par la seule production de deux attestations d’amis, ni d’aucune insertion professionnelle en France. Si elle affirme vivre avec sa mère, en attente de régularisation de sa situation, et sa demi-sœur, de nationalité française, elle n’établit pas l’absence de liens avec son père biologique et ses demi-frères qui résident dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits qui fondent cette décision.
En se bornant à faire valoir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » la requérante n’assortit le moyen ainsi soulevé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que seules les deux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, contenues dans l’arrêté attaqué, doivent être annulées pour défaut de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de ces deux décisions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 16 décembre 2024, sont annulées.
Article 2 : l’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
Ph. NICOLET
Le greffier,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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