Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 juin 2025, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime prolonge son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— et les observations de Me Moulin, avocat commis d’office, représentant M. B, absent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
1. Le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation, selon arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l’intégration, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de trois ans en date du 9 septembre 2024 dont il a fait l’objet. Le préfet indique que l’intéressé n’a pas déféré à cette décision, qu’il n’a pas régularisé sa situation et qu’il représente une menace à l’ordre public. Il indique l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente, caractérisé par sa condamnation à une peine de prison et les interpellations dont il a fait l’objet justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue le 5 juin 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision de prolongation attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En se bornant à indiquer que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, M. B doit être regardé comme soutenant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cet article : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait déjà reçu plusieurs obligations de quitter le territoire français en 2021 et 2022, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour de trois ans en date du 9 septembre 2024 qui lui a été notifiée le même jour. Il n’a pas déféré à cette décision et n’a pas régularisé sa situation. Par ailleurs, M. B est sans attaches en France et n’établit pas l’ancienneté de son séjour. Du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation et de ses multiples interpellations pour des faits de vol, de vol avec violences, de vol avec dégradation et de détention de stupéfiants sur lesquels il n’apporte aucun élément, M. B représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de prolongation de l’interdiction de retour de trois ans dont il faisait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Enfin, pour les motifs qui viennent d’être retenus, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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