Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2429926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Séverin Kanza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
o la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnait l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce que le préfet de police n’a pas examiné sa situation personnelle avant d’estimer qu’il était suffisant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire ;
o elle méconnait son droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— Sur la décision fixant le pays de destination :
o la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée des mêmes vices de légalité que ceux affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 27 décembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 13 avril 2023 selon ses déclarations. Le 11 mai 2023, elle a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 8 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 décembre 2023. Le 9 avril 2024, Mme D a sollicité le réexamen de sa demande, laquelle a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 11 avril 2024. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 24 juin 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dans lesquelles entrent la prise des décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il cite les décisions par lesquelles la demande d’asile et la demande de réexamen présentées par Mme D ont été rejetées, et énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. L’arrêté précise qu’elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ».
6. Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris les mesures de transposition nécessaires dans les délais impartis par celle-ci, à la condition que ces dispositions soient suffisamment précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, ces dispositions ne sauraient être invoquées directement pour demander l’annulation d’un tel acte. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 avait été régulièrement transposée par la loi du 16 juin 2011, relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, notamment dans ses dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de prolonger le délai de droit commun de trente jours dans certaines circonstances, à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive est inopérant. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas que des circonstances particulières auraient permis de lui accorder un délai supérieur à trente jours.
7. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été mise à même de présenter ses observations auprès de l’administration dans le cadre de sa demande d’asile. En outre, Mme D, qui, en tout état de cause, ne fait valoir aucun élément qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige, n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de la préfecture de police des informations relatives à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme D soutient qu’elle dispose d’attaches privées et familiales sur le territoire français. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses déclarations et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. En outre, elle ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de police a entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si Mme D soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices que celle portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 11 et 12 que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme D produit au dossier des convocations, pour le 25 janvier 2024 et le 1er février 2024, auprès d’un commissariat de la police nationale congolaise, ainsi qu’un avis de recherche en date du 15 mars 2024 « pour association de malfaiteurs et tentative de participation à un mouvement insurrectionnel ». Toutefois, ces seuls documents, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d’établir la réalité des risques qu’elle allègue. En outre, par une décision du 11 avril 2024, confirmée par la CNDA, l’OFPRA, qui avait à cette date nécessairement connaissance des éléments produits par la requérante, a rejeté sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, celles tenant à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2429926/3-3
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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