Rejet 29 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2305206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2023 et 31 décembre 2023 sous le n° 2305206, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision lui notifiant un revenu de solidarité active d’un montant de 571,25 euros ;
d’enjoindre au département de l’Hérault de lui verser la différence de ses droits à partir d’août 2022 ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en cause est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2406984, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 26 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 335,67 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions des 31 octobre 2023 et 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2305206 et n° 2406984 présentées pour M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un revenu de solidarité active d’un montant de 571,25 euros. Par une décision du 1er août 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable tendant à ce que son droit au revenu de solidarité active soit recalculé. L’intéressé s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant 4 335,67 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024. Par une décision du
10 juillet 2024, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la notification de cet indu. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er août 2023 et de la décision du 10 juillet 2024.
Sur le calcul du revenu de solidarité active/
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; (…) ». De plus, en vertu de l’article L. 262-5 de ce code : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. ». L’article R. 262-4 du même code dispose que : « (…) / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 (…) ». Il résulte des dispositions précitées que le législateur a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande et que le montant du revenu de solidarité active est uniquement déterminé à partir de la composition du foyer et de ses ressources.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnelle au logement, à l’aide exceptionnelle de fin d’année ou à l’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que l’épouse du requérant est détentrice d’un visa de long séjour valant autorisation de séjour depuis le 25 avril 2023. Si pour demander la revalorisation de son revenu de solidarité active, l’intéressé fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne peut être prise en compte pour le calcul du droit au revenu de solidarité active. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l’instruction que le signataire de la décision du 24 février 2023 a reçu délégation par arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle établi par un agent assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé est sorti du territoire français du 13 décembre 2021 au 23 février 2022, du 18 juillet 2022 au 30 septembre 2022 puis du
11 décembre 2022 au 16 février 2023. Dès lors c’est à bon droit que le département de l’Hérault a considéré que le revenu de solidarité active n’était pas dû pour les mois janvier, février, juillet, août, septembre et décembre 2022.
11. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, (…) ». Il résulte de cette disposition que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait.
12. Il résulte de l’instruction que le requérant a reçu de novembre 2021 à mars 2022 des aides de sa mère pour un montant total de 4 400 euros et qu’il n’avait pas déclaré ces aides. En conséquence, c’est à bon droit que les droits au revenu de solidarité active de M. A… ont été recalculés en tenant compte de ces aides.
13. L’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Selon l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
14. Il résulte de l’instruction que le requérant est propriétaire d’un bien immobilier inoccupé et donc non productif de revenus et que ce bien ne peut être regardé comme sa résidence principale dès lors que l’intéressé est logé à titre gratuit par sa mère. Dès lors c’est à bon droit qu’il a été intégré dans les ressources à prendre en compte 50 % de la valeur locative de ce bien pour les années 2021, 2022 et 2023.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… en annulation des décisions contestées et en décharge du paiement des sommes mis à sa charge doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de l’Hérault et à Me Bautes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Garde ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité
- Logement ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours ·
- Montant ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Région ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Plâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Qualités
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Délivrance
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité ·
- Mesures conservatoires ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Directive
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Bateau ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.