Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2320255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320255 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Mme B…, qui a informé le tribunal avoir été relogée en août 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 26 mai 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 6 février 2021.
D’autre part, Mme B… a été relogée en août 2024, dans un logement qui correspond à ses besoins, ce qui met fin à la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’à son relogement, Mme B… ayant été hébergée à l’hôtel par le Samu social de Paris, avec ses deux enfants nés le 7 octobre 2020 et le 8 mai 2022, dans une chambre dépourvue de cuisine ou de salle de bain privative. En outre, il résulte de l’instruction que le deuxième enfant de Mme B… souffre d’asthme. Alors même que les enfants de la requérante sont nés postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que les enfants vivent avec leur mère et font ainsi partie du foyer de Mme B…, qui s’est séparée du père de ses enfants. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence des enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont persisté du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 6 480 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 6 480 (six mille quatre cent quatre-vingt) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
T. C…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Vélo ·
- Associations ·
- Ville ·
- Piste cyclable ·
- Environnement ·
- Voie urbaine ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Conseil d'administration
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Directive
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Bateau ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gabon ·
- Ambassade ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Ordinateur ·
- Discrimination ·
- Vol ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.