Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ipanda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », au plus tard quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que sa demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 16 octobre 2023 sur le site « Démarches simplifiées », est restée sans réponse malgré ses multiples démarches ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne,
représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le 24 avril 2025 à 10h pour le dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 octobre 2004 à Yaoundé (Cameroun), entrée le 9 novembre 2015 sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une autorisation de regroupement familial, a bénéficié le
13 janvier 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Le 16 octobre 2023, la requérante a présenté sur le site internet « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, restée sans réponse malgré des relances. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A a été convoquée le 24 avril 2025 auprès de ses services. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Eu égard au caractère provisoire ou conservatoire des mesures qu’il prononce, il n’appartient pas au juge des référés de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi par
Mme A du fait de l’inertie des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par conséquent, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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