Rejet 19 décembre 2024
Rejet 28 mai 2025
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 21 mars, 10 septembre et 19 novembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA), d’un montant de 10 740,59 euros, et à une amende administrative de 1 099,80 euros.
M. B soutient que :
— le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation ;
— il bénéficie d’un droit à l’erreur en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a informé le tribunal, le 13 février 2024, qu’elle ne produirait pas d’observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 30 septembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de récupération du RSA en l’absence de recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’amende administrative :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
Sur le litige soumis par M. B :
5. Le 13 juin 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de M. B un indu de RSA, d’un montant de 10 740,59 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2023. Le 14 décembre 2023, M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette de RSA qui a été rejetée le 5 février 2024 par le président du conseil départemental.
6. Par une décision du 23 novembre 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a par ailleurs infligé à M. B une amende administrative d’un montant de 1 099,80 euros. Il a ensuite émis à l’encontre de l’intéressé un titre exécutoire, d’un montant de 1 099,80 euros, en vue de procéder au recouvrement de cette amende. Le 25 juillet 2024, Me Lornage, huissier de justice, a adressé à M. B un « dernier avis avant saisie » en lui demandant de régler une somme de 1 265,43 euros correspondant au montant de cette amende majoré de frais de recouvrement d’un montant de 165,63 euros.
7. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au juge, d’une part, d’annuler l’indu de RSA mis à sa charge au regard de son office défini au point 2 ainsi que la décision du 23 novembre 2023 lui infligeant une amende administrative et, d’autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA en exerçant son office rappelé au point 3.
En ce qui concerne le litige relatif au bien-fondé de l’indu de RSA :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B, préalablement à l’introduction de sa requête, aurait exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l’indu de RSA qui lui est réclamé. Les conclusions du requérant contestant le bien-fondé de l’indu de RSA sont par conséquent irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse de la dette de RSA :
9. Tout d’abord, M. B n’a pas déclaré les sommes qu’il a perçues à la suite de ventes de biens personnels, pour des montants de 745 euros en 2020, 1 834 euros en 2021 et 2 605 euros en 2022 et n’a pas non plus déclaré les aides financières qui lui ont été versées par ses parents et une amie -130 euros en 2020, 2 070 euros en 2021, 13 855 euros en 2022 et 4 000 euros en 2023- alors que le formulaire de la CAF comprend pourtant une case dédiée aux « aides et secours financiers réguliers ». Ensuite, l’intéressé n’a pas appliqué l’abattement de 34 % sur les revenus qu’il percevait dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur alors même qu’il ne pouvait pas ignorer cette obligation compte tenu des informations figurant sur les formulaires de déclaration transmis par les services de la CAF de Saône-et-Loire. Enfin, cette situation n’a pas été régularisée spontanément par l’intéressé mais à la suite d’un contrôle diligenté par le département de Saône-et-Loire. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère répété des omissions sur une longue période, des mentions sur les formulaires de déclaration et de la manière dont ces omissions ont été décelées, la bonne foi de M. B n’est en l’espèce pas établie. Dès lors, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à l’intéressé.
10. Au demeurant, si M. B fait valoir que sa situation financière est précaire et qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la totalité de sa dette, l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement.
En ce qui concerne le litige relatif à l’amende administrative :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B doit être regardé comme ayant délibérément commis de fausses déclarations pour ce qui concerne les revenus qu’il percevait durant la période en litige. Eu égard à la réitération des omissions sur plusieurs années, M. B ne peut être regardé comme ayant pu légitimement ignorer qu’il devait déclarer l’ensemble de ses ressources. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en lui infligeant une amende administrative d’un montant de 1 099,80 euros.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
13. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 9 et 11, M. B n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen qu’il invoque à ce titre doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Départ volontaire ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Impossibilité
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Identité ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Fraudes ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Mandat ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Terme
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Virement ·
- Prélèvement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Usage ·
- Route ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrôle sur place ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Prime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.