Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2502676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502676 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de retirer son titre de séjour déjà expiré et déposer un dossier sur place afin d’avoir un récépissé et débloquer son compte ANEF ;
2°) de lui épargner de payer la taxe de dépôt tardif car elle n’est pas responsable de ce retard ;
3°) de prononcer une indemnisation raisonnable pour le préjudice subi à cause du délai long d’attente qu’elle estime à 1 500 euros.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français, qu’elle a reçu une attestation de décision favorable le 29 août 2024 lui indiquant que son titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2025 avait été envoyé en fabrication et allait lui être remis, qu’elle n’a jamais eu son titre de séjour qui est aujourd’hui expiré, ce qui empêche le dépôt de sa demande de renouvellement, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la carte de séjour de l’intéressé ayant été éditée le 12 mars 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2025, Mme A conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne né le 11 mars 1992 à Grombalia (Gouvernorat de Nabeul), est entrée en France le 4 février 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu’au 2 février 20242. Elle avait en effet épousé le
9 septembre 2022 en Tunisie un ressortissant français et l’acte de mariage avait été transcrit à l’état-civil français le 28 novembre 2022 par les services consulaires. Le couple a un enfant né en janvier 20224. Elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, le 29 août 2024, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour, valable jusqu’au 2 février 2025, allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu et Mme A a été dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement. Par sa requête présentée le 24 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le titre de séjour de Mme A avait été édité le 12 mars 2025, c’est-à-dire postérieurement à son échéance, et qu’elle serait convoquée pour le retirer.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le titre de séjour de Mme A avait été édité le 12 mars 2025, c’est-à-dire postérieurement à son échéance, et qu’elle serait convoquée pour le retirer. Dans ces circonstances, et dès lors que l’absence de mention de la remise de la précédente carte de séjour rend impossible toute demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ni « d’épargner de payer la taxe de dépôt tardif » même si la requérante n’est pas responsable de ce retard, ni « de prononcer une indemnisation raisonnable pour le préjudice subi à cause du délai long d’attente » ; qu’elle estime à 1 500 euros. Les conclusions complémentaires de Mme A seront donc rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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