Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 16 mai 2025, la société La consignerie demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de prestations de traiteur de la ville de Lille, ou subsidiairement d’enjoindre à la ville de Lille de reprendre l’analyse des offres en intégrant son offre
2°) d’annuler la décision rejetant son offre.
Elle soutient que :
— son offre a été irrégulièrement rejetée en se fondant sur une exigence non mentionnée dans le règlement de la consultation ;
— aucune modification de son offre n’est intervenue postérieurement au dépôt de son offre ;
— à supposer que son offre était irrégulière, le pouvoir adjudicateur pouvait demander sa régularisation, celle-ci pouvant être opérée aisément et sans modification du contenu de l’offre ;
— la poursuite de la procédure alors que le délai de validité des offres était expiré est illégale et l’a lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ville de Lille, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’il n’est pas justifié de la capacité pour agir du représentant de la société ;
— subsidiairement, les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025 à 10 h16, la société Yanka, représentée par Me Verquin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour le représentant de la requérante de justifier de sa capacité pour agir et que l’offre de la société requérante devait être rejetée comme irrégulière
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025 à 11h06, la société nouvelle Lecocq, représentée par Me Sabattier de BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir et que subsidiairement, l’offre de la société requérante est irrégulière
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant la SAS la consignerie,
— et les observations de Me Jun représentant la commune de Lille, de Me Barthélémy de BCCL avocats, représentant la société nouvelle Lecocq et de Me Verquin représentant la société Yanka.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. La ville de Lille a lancé une consultation en vue de l’attribution, selon une procédure adaptée, d’un marché ayant pour objet les prestations de traiteur pour la ville, ses communes associées et leurs centres communaux d’action sociale. La date limite de remise des offres a été fixée au 25 septembre 2024.. La société La consignerie a été informée, par courrier du 30 avril 2024, du rejet de son offre. La société La consignerie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal d’annuler la procédure ainsi que la décision de rejet de son offre.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
En ce qui concerne la régularité de l’offre :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » et l’article R. 2152-1 du même code dispose que : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées./ Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. » .
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 2132-7 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique. / Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. ». Le I de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique, pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : " Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que : / 1° L’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante et de l’opérateur économique est déterminée ; / 2° L’intégrité des données est assurée ; /3° L’heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l’article 5 du présent arrêté ; / 4° La gestion des droits permet d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données. « . Enfin, aux termes de l’article R. 2132-3 du code de la commande publique : » Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les outils de réception électronique des offres doivent permettre de garantir que l’accès aux offres n’est plus possible après la date de remise des offres et que seul le pouvoir adjudicateur ou ses mandants peuvent avoir accès à l’offre après cette date. A ce titre, le candidat ne peut donc pas inclure de lien hypertexte pour accéder aux documents de son offre.
6. L’article 9-5 du règlement de la consultation imposait que les offres soient déposées via la plateforme de dématérialisation « achat public » en précisant que « les candidats constitueront leur pli sous format électronique(à l’exclusion de support physique électronique type CDROM et clé USB) comprenant les candidatures et offres via la plate-forme de dématérialisation ». Cette exigence impliquait compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé que l’ensemble des pièces et documents constitutifs de l’offre soient déposés sur la plateforme dématérialisée.
7. Il est constant que si la société requérante a déposé sa candidature le 25 septembre 2024, soit à la date limite de remise des offres, sur la plateforme dématérialisée, les documents exigés par le règlement de la consultation (mémoire technique, bordereau des prix, notamment) n’ont pas été déposés sur cette plateforme mais que l’offre renvoyait via un lien pour ces documents à une application de stockage et de partage de fichiers sur des serveurs à distance. L’offre de la société requérante ne peut donc pas être considérée comme respectant le règlement de consultation sur ce point. Par ailleurs, ce renvoi par un lien ne permettait pas un horodatage précis de la réception de ces documents, ni ne garantissait l’intégrité des données et en particulier que ces documents ne pouvaient pas être modifiés après la date de remise des offres. La seule circonstance alléguée par la société requérante que ces documents n’ont pas été modifiés en l’espèce, ne suffit pas à démontrer le respect des dispositions rappelées aux points 4, 5 et 6. La société requérante n’a donc pas non plus respecté la législation applicable au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la ville de Lille a déclaré son offre comme irrégulière.
En ce qui concerne la régularisation de l’offre :
8. Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de demander aux candidats de régulariser leurs offres. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la ville de Lille aurait dû lui demander de régulariser son offre.
En ce qui concerne le délai de validité des offres :
9. Un candidat n’est pas susceptible d’être lésé si son offre est irrégulière, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il invoque. Par suite, la société requérante, dont l’offre était irrégulière, en raison des modalités irrégulières de son dépôt, ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir de l’illégalité de la prolongation de la validité des offres au-delà de la date limite de remise des offres qu’elle allègue. Au surplus, la ville de Lille a mené des négociations avec les candidats ayant déposé une offre conforme et a invité ces candidats à déposer une offre finale avant le 10 février 2025. Le délai de validité des offres recommençait donc à courir à compter de cette date.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lille et par les sociétés Yanka et nouvelle Lecocq sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société La consignerie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lille, de la société Yanka et de la société nouvelle Lecocq présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS La consignerie, à la commune de Lille, à la société Yanka, à la société nouvelle Lecocq, à la SARL Cassiopa traiteur, à la société Flunch traiteur et à la société TBV- Tout et bon.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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