Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 31 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Tigoki, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’il existe une présomption du fait de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est maintenu dans une situation de précarité, irrégulière pendant une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue de fondement dès lors que la requérante ne démontre pas avoir épuisé les démarches administratives dont elle disposait pour demander le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 13 décembre 1968, est mariée avec M. B, ressortissant français, depuis le 14 octobre 2017. Elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2024. Au mois d’octobre 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui n’a pu être traité par les services de la préfecture du Val-d’Oise, en l’absence de connexion de l’intéressée sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que les tentatives initiales de connexion sur le site de l’ANEF n’ont pu aboutir en raison de la saisie d’informations erronées de la part de l’intéressée ou de son conseil. Toutefois, contrairement aux allégations du préfet du Val-d’Oise, il ne résulte pas de cette même instruction que, d’une part, l’intéressée n’aurait pas contacté le « centre de contact citoyen » doté d’un numéro de téléphone gratuit ou se serait abstenue d’utiliser la rubrique « besoin d’aide » du site de l’ANEF et, d’autre part, que Mme A épouse B aurait été mise à même, par l’administration, de solliciter un rendez-vous auprès des services de la préfecture par messagerie électronique, en utilisant l’adresse " pref-sejour@val-doise.gouv.fr " mentionnée par le préfet dans ses écritures.
5. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, Mme A épouse B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous auprès des services préfectoraux. S’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à la requérante un nouveau titre de séjour en cours de validité, alors qu’un tel titre doit faire l’objet d’une demande de l’intéressée et d’une instruction préalable par les services concernés, il y a lieu d’enjoindre à cette même autorité de proposer un rendez-vous à la requérante afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de proposer à Mme A épouse B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A épouse B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503902 2
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