Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 août 2025, n° 2512405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 août 2025, et qui ont été communiquées.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David, lequel a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de police du 17 juillet 2024 dans la mesure où l’enregistrement de la requête de M. A était postérieur à l’expiration du délai de recours mentionné dans l’arrêté litigieux ;
— les observations de Me Meunier, représentant M. A, qui fait valoir que la conjointe, de nationalité française, avec laquelle vit M. A, est enceinte de huit mois, indique que M. A serait isolé en cas de retour dans le pays dont il dispose la nationalité, le Mali, et soulève les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de police, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête présentée par M. A en raison de sa tardiveté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 30 décembre 2005 et soutenant être entré en France en 2021 demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2024 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Ces décisions lui ont été notifiées par voie administrative le 17 juillet 2024 à 15h30, sans que la mention « refus de signature » ait pour effet de rendre inopposable cette notification, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces arrêtés pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, est tardive.
4. Il en résulte que, ainsi que l’a fait valoir le préfet de police en défense, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. DavidLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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