Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2414823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de rendez-vous aux fins de dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un rendez-vous en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées () ».
2. En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter a requête de Mme A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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