Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2602370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 233-1 1°;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les articles L. 251-1 et 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 27 et 30 de la directive n°2004/38/CE est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 9, le 16 et le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Clément représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute des conclusions aux fins d’enjoindre au préfet du Nord de restituer à M. C… tout effet personnel, et notamment sa carte d’identité ; il indique que la requête est recevable dans la mesure où la demande d’aide juridictionnelle présentée a prorogé le délai de recours contentieux ; il indique que le trouble à l’ordre public est insuffisamment caractérisé ; il indique que la décision portant interdiction de circulation est illégale dans la mesure où la motivation elle-même ne correspond pas à la base légale de l’obligation de quitter le territoire français édictée dans le même arrêté ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soulève une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête ; il indique que les moyens ne sont pas fondés et souligne la circonstance selon laquelle l’intéressé n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées et que ses ressources sont insuffisantes en tout état de cause ; il souligne les mentions figurant au FAED et la garde à vue précédant l’arrêté attaqué ; il indique que la mesure d’interdiction prise est proportionnée en l’absence de lien avec la France ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme F…, interprète en langue roumaine qui a répondu aux questions posées ; il indique être entré en France il y a 8 ans et a travaillé 2 ans avant d’obtenir le chômage pendant 7 mois ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a produit une pièce enregistrée le 19 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 9 novembre 2003, ressortissant roumain, est entré en France en 2017 ou 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 1er août 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C…, qui a été placé en rétention administrative le 6 mars 2026 après avoir été placé en garde à vue le 5 mars 2026, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 911-9 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. (…) ». Et l’article R. 921-3 du même code prévoit que « Les délais de recours de sept jours et quarante huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du même décret : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er août 2025 a été notifié le jour même et comprenait la mention des voies et délais de recours. Si la requête dirigée contre cet arrêté relevait initialement, en l’absence de toute mesure de contrainte, de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 6 mars 2026. Dans ces conditions, sa requête relève désormais de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’avant placement en rétention administrative, le requérant avait présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 août 2025, soit dans le délai de recours contentieux. Il ne ressort d’aucun élément au dossier que la lettre simple adressé à l’intéressé par le secrétariat du bureau d’aide juridictionnelle ait été notifiée à l’intéressé. Par suite, le délai de recours concernant l’arrêté contesté qui relevait initialement de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée. A défaut de notification de la décision portant aide juridictionnelle, la requête présentée dans le délai de recours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou
L. 233-3 ; (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision contestée est fondée sur la circonstance que M. C… ne justifie plus d’aucun droit au séjour dès lors qu’il est dépourvu de ressources suffisantes et ne dispose d’aucune assurance maladie personnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… n’exerçait pas d’activité professionnelle, son contrat de travail ayant pris fin le 30 avril 2025. L’intéressé ne produit à l’instance qu’un relevé de situation du 28 juillet 2025 émanant de France Travail, faisant état du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du mois de juillet 2025. Il n’établit pas s’être trouvé au chômage involontaire dûment constaté et disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas entrer dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 233-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a été placé le 5 mars 2026 en garde à vue pour des faits de vol avec effraction en réunion et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols en réunion sans violence le 31 juillet 2025 et des faits d’agressions sexuelles le 20 novembre 2019 et 7 janvier 2020 dont il ne conteste pas la matérialité des faits, lors des observations présentées à l’audience, alors qu’il précise qu’il était mineur et dans un état alcoolisé. Dans ces circonstances, M. C… ne contestant la matérialité d’aucun des faits pour lesquels il est défavorablement connus des services de police, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’urgence était établie par la menace pour l’ordre public qu’il représente. Par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des articles 27 et 30 de la directive n°2004/CE doivent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 251-4 précité pour prononcer une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, ce qui apparait à la lecture des motifs manifestement contradictoires de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède M. C… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté en tant qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de M. C… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit la circulation sur le territoire français de M. C… pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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