Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2507411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 8 mars 2025.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu’il appartient au titulaire d’un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Ainsi, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée lorsqu’il n’a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
A l’appui de sa requête, M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route qui a conduit au retrait de points qu’il conteste et indique le nom de la personne qui aurait commis cette infraction. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et M. B… ne soutient ni n’établit qu’il aurait présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé par le requérant, tiré de ce qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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