Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 avr. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 septembre 2024 sous le numéro n° 2401279 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
3. Il est constant que, par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme A a demandé l’annulation de l’arrêté en litige du 24 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores. Dès lors que ce recours est par lui-même suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement qu’elle conteste jusqu’à ce que le tribunal ait statué, en vertu de l’exception de recours parallèle, la requête que Mme A présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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