Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante mexicaine née le 17 mai 1977, a déclaré être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2024. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. (…) ».
4. D’autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction. Aux termes de l’article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. ». Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s’applique aux infractions commises hors du territoire de la République. À son article 225-4-8, il dispose que : « Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. » Par ailleurs, la traite des êtres humains, réprimée par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14 du code de procédure pénale.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le 8 octobre 2024, Mme A… B… a déposé plainte auprès des services de police de Poitiers contre son ex-mari, de nationalité pakistanaise, qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre des faits de traite d’êtres humains, cette plainte concerne des faits exclusivement commis hors du territoire de la République et est dirigée contre un ressortissant étranger. La loi pénale ne s’applique par conséquent pas aux faits donc se plaint Mme A… B… et celle-ci ne peut dès lors pas être regardée comme ayant déposé plainte contre une personne qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre des faits réprimés par l’article 225-4-1 du code pénal. Mme A… B… ne pouvait donc prétendre à la date de l’arrêté attaqué à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que pour ce motif, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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