Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, la SASU B… coiffure mixte, représentée par Me Vérité Djimi , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative temporaire d’une durée de trois mois de l’établissement « B… coiffure mixte » ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la fermeture administrative à une durée n’excédant pas un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux met en péril la situation financière de son établissement de manière irrémédiable ;
- la décision porte atteinte à la liberté d’entreprendre et de commerce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU B… coiffure mixte s’est vue notifiée un arrêté en date du 9 décembre 2025 ordonnant la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois au motif qu’il ressort d’un contrôle que 100 % de l’effectif salarié est en situation de travail illégal et dépourvu d’autorisation de travail. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…)/ 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. (…)». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 17 septembre 2025, à l’occasion d’un contrôle de l’établissement « B… coiffure mixte », exploité rue Achille Boisneuf sur le territoire de la commune des Abymes (97139), les services de l’unité régionale d’appui et de contrôle de lutte contre le travail illégal de Guadeloupe (URACTI) de la DEETS de Guadeloupe, ont constaté que trois salariés se trouvaient en situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il est, en outre, apparu qu’ils étaient dépourvus d’autorisation de travail. M. B… A…, gérant de la SASU B… coiffure mixte, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et se borne à faire valoir qu’il avait entrepris des démarches afin d’embaucher légalement du personnel mais en vain. Un tel manquement qui est réputé constituer une situation de travail dissimulé prohibé par le code du travail et pénalement sanctionnée, et dont il n’est pas établi qu’il aurait revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel, alors que les faits de travail dissimulé concernent 100 % des salariés de l’entreprise, est de nature à justifier dans son principe une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Dès lors, la mesure de fermeture d’une durée de trois mois n’apparait pas disproportionnée au regard de la situation de l’entreprise. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet de la Guadeloupe ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU B… coiffure mixte présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU B… coiffure mixte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU B… coiffure mixte.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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