Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 avr. 2024, n° 2200078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la délibération du 5 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soorts-Hossegor a autorisé le maire à déposer et signer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réhabilitation du secteur des Landais.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— seul un compte-rendu succinct du conseil municipal du 5 novembre 2021, sans aucune délibération, a été affiché en mairie ;
— la délibération attaquée ne comporte aucune motivation relative à un plafond de dépenses ou de budget, de sorte, qu’en l’absence de limites aux compétences déléguées elle est illégale ;
— elle ne fait, en outre, aucune référence à la loi Littoral et aux contraintes réglementaires liées au site patrimonial remarquable (SPR) dans lequel est compris le secteur des Landais ;
— cette délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme ;
— elle a également été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, ce projet n’a pas fait l’objet d’une information suffisante ni d’une discussion préalable en séance ;
— en méconnaissance de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, aucune information relative à ce projet stratégique n’est disponible sur le site officiel de la mairie ;
— cette délibération est entachée d’une erreur de fait dès lors que le projet de réhabilitation n’existe pas, aucun rapport de présentation, documents publics ou plans de financement n’ayant été porté à la connaissance des administrés ;
— cette délibération a été prise en méconnaissance de la loi Littoral et de la réglementation relative aux sites patrimoniaux remarquables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— à titre principal, en se contentant de fournir un avis de dégrèvement de taxe foncière, au titre de l’année 2020, à l’unique nom de Mme A D, alors que la requête a été enregistrée en 2021, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de cette délibération ;
— en outre, la délibération en litige n’est pas un acte créateur de droits susceptible d’être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauga représentant la commune de Soorts-Hossegor.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Soorts-Hossegor a autorisé le maire à déposer et signer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réhabilitation du secteur des Landais, et à signer toutes les pièces et actes relatifs à ce projet. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La délibération attaquée du 5 novembre 2021 intitulée « autorisation d’urbanisme pour le réaménagement du secteur landais » se borne à autoriser le maire de la commune de Soorts-Hossegor à déposer et signer une demande d’autorisation d’urbanisme pour le réaménagement du secteur des Landais, et fait état d’un permis d’aménager en voie de finalisation. Le maire est également autorisé à signer « toutes les pièces et actes relatifs à ce dossier ». Ainsi, à ce stade, aucune autorisation d’urbanisme n’est en tout état de cause encore attaquable et, s’il est allégué que le maire est ainsi également autorisé à signer des marchés publics, aucun élément produit ne permet de retenir qu’une procédure d’attribution de marchés relatifs à la réalisation de ce projet d’aménagement serait déjà engagée.
3. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, cette délibération ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées dans la requête de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Soorts-Hossegor et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 500 (mille- cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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