Tribunal administratif de Grenoble, 22 octobre 2025, n° 2509062
TA Grenoble
Rejet 7 février 2025
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TA Grenoble
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que M. A… et la société AIR CONCEPT LTD occupent les lieux sans droit ni titre, et que leur maintien dans les lieux constitue un obstacle à la gestion du domaine public.

  • Accepté
    Urgence de la mesure d'expulsion

    La cour a jugé que l'urgence est caractérisée par l'occupation prolongée des lieux et les obstacles à la gestion du domaine public, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance d'expulsion

    La cour a constaté que M. A… n'a pas exécuté l'ordonnance d'expulsion, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que M. A… doit rembourser les frais exposés par la communauté de communes, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2509062
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509062
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 février 2025, N° 2409528
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 22 octobre 2025, n° 2509062