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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2509062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 février 2025, N° 2409528 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2025 et 15 octobre 2025, la communauté de communes Porte de DrômArdèche, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A…, de la société AIR CONCEPT LTD et de tout occupant de leur chef du hangar situé sur l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, objet de la convention d’occupation signée en 2007 avec la SCI ICARE 26, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner à M. A…, à la société AIR CONCEPT LTD et à tout occupant de leur chef de restituer toutes les clés du hangar à la communauté de communes Porte de DrômArdèche, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner à M. A…, à la société AIR CONCEPT LTD et à tout occupant de leur chef de vider intégralement les lieux, en évacuant les trois aéronefs, le véhicule sans permis et l’ensemble des objets divers apparaissant dans le procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir l’ensemble des injonctions adressées à M. A…, à la société AIR CONCEPT LTD et à tout occupant de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré le hangar dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’une astreinte d’un montant de 2 000 euros par jour de retard ;
5°) de l’autoriser, faute pour M. A…, la société AIR CONCEPT LTD et tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
6°) de condamner M. A… à verser à la communauté de commune Porte de DrômArdèche une somme de 60 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée en application de l’ordonnance n°2409528 ;
7°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que M. A… occupe les lieux depuis plusieurs années, et résiste à toutes les demandes de libération des lieux et de remise en état, que l’entité AIR CONCEPT LTD, appartient à M. A… qui continue à se maintenir illégalement dans ces lieux en méconnaissance des décisions de justice rendues, que M. A… refuse de s’acquitter tant de la redevance due au titre de la convention désormais expirée que des indemnités d’occupation dues depuis l’expiration de cette convention ; le maintien dans les lieux de M. A… fait obstacle à la procédure lancée par l’avis d’appel à manifestation d’intérêt le 30 septembre 2025 portant sur la réalisation d’une opération d’intérêt général de gestion, d’aménagement, de valorisation et de développement des biens immobiliers de l’aérodrome de St Rambert d’Albon ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle se justifie par le bon fonctionnement du service public de la circulation publique aérienne ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la convention d’occupation dont disposait la SCI Icare 26 est venue à échéance depuis le 15 juillet 2017 et n’a jamais été renouvelée, M. A… ou la société AIR CONCEPT LTD occupent les lieux sans droit ni titre ;
- l’astreinte fixée par le juge des référés par ordonnance du 7 février 2025 doit être liquidé, faute pour M. A… d’avoir quitté les lieux, en relevant le taux de l’astreinte à 2 000 euros par jour de retard ;
- autoriser le concours de la force publique est le seul moyen, au regard des diligences réalisées par la communauté de communes et, à défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’obtenir l’expulsion du hangar occupé illégalement par M. A… et tout occupant de son chef.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2025, 14 et 16 octobre 2025, M. A… et la société AIR CONCEPT LTD, représentés par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes de Porte de DrômArdèche à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’activité exercée au sein du hangar a évolué, illustrée par la succession d’occupants qui ont des activités annexes des vols ULM, il existe au sein de ce hangar une activité de recherche non seulement effective mais importante et cruciale permettant de comprendre sa résistance à libérer les lieux ;
- l’urgence n’est pas démontrée, le requérant n’établit pas que des impératifs du domaine public ou du service public justifieraient la libération des lieux qu’il occupe, la communauté de communes se faisant état d’une situation existante de longue date pour justifier l’urgence ; la communauté de communes ne fait état d’aucun besoin concernant le hangar et son terrain d’assiette ; aucun projet précis ne ressort de l’appel à manifestation d’intérêt versé par la communauté de communes dans le cadre de ses écritures ; l’enjeu économique entourant la libération des lieux est extrêmement faible ; enfin, de grands espaces sont disponibles pour édifier de nouveaux hangars ;
- la mesure demandée ne présente pas un caractère utile dès lors que la communauté de communes ne démontre pas l’existence d’un projet précis devant s’implanter sur le terrain d’assiette, de nécessités liées à la sécurité publique ou d’interférence grave avec le fonctionnement du service public ;
- l’existence d’une contestation sérieuse qui ressort de l’absence de renouvellement de l’autorisation.
Vu :
- l’ordonnance n°2200598 du 23 mars 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain qu’elle occupe irrégulièrement au sein de l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon dans un délai d’un mois ;
- l’ordonnance n°2203441 du 29 juin 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain qu’elle occupe irrégulièrement au sein de l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours ;
- l’ordonnance n°2302480 du 7 juin 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain qu’elle occupe irrégulièrement au sein de l’aérodrome de Saint- Rambert-d’Albon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la cette décision ;
- l’ordonnance n°2306743 du 6 décembre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté les conclusions de la communauté de communes de Porte de DrômArdèche aux fins de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de l’autoriser à faire procéder d’office à l’expulsion de la SCI Icare 26 ou tout occupant de son chef ;
- l’ordonnance n°2409528 du 7 février 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint à M. C… A… ainsi que tout occupant de son chef d’évacuer sans délai le hangar occupé sans droit ni titre sur l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Blanc, avocat de la communauté de communes Porte de DrômArdèche ;
- les observations de M. A…, qui a déclaré que le délai de 15 jours qui lui été accordé le 2 septembre 2025 pour se défendre a été méconnu par la fixation du jour de l’audience le 16 septembre 2025 et a demandé un report de clôture pour se constituer une défense.
La clôture de l’instruction a, en conséquence, été reportée au 16 octobre 2025 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie Nord-Ardèche, agissant pour le compte de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, a conclu 2 juillet 2007 avec la SCI Icare 26, dont le gérant est M. C… A…, une convention d’occupation du domaine public aéronautique, pour occuper un terrain de 600 m² dépendant de l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon (Drôme), en vue de l’exploitation d’une unité de construction de prototypes aéronautiques dans des installations à construire par la société, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1200 euros indexée. Cette autorisation accordée pour une durée de dix ans a pris fin le 14 juillet 2017. La communauté de communes a adressé à la SCI Icare 26 plusieurs mises en demeure de remettre en état les lieux, conformément à la convention, qui n’ont pas été suivies d’effet. Par une ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain dans un délai d’un mois. Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés lui a enjoint de libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés lui a enjoint de libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour. Par une requête enregistrée sous le numéro 2306743, la communauté de communes Porte de DrômArdèche a demandé la liquidation de l’astreinte prononcée le 7 juin 2023. La SCI Icare 26 a soutenu en défense qu’elle avait libéré les lieux le 15 juin 2023. Par une ordonnance du 6 décembre 2025, le juge des référés a rejeté en l’état des pièces du dossier la demande de liquidation d’astreinte, faute d’identification des personnes occupant le hangar. Par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a enjoint à M. C… A… ou tout occupant de son chef d’évacuer le hangar occupé sans droit ni titre au sein de l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction commençait à courir à compter du 15 février 2025 et n’a pas été liquidée. Dans la présente instance, la communauté de communes demande que soit ordonnée l’expulsion de M. C… A…, de la société AIR CONCEPT LTD et de tout occupant de leur chef du hangar, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 2 000 euros par jour de retard et de condamner M. A… à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte précédemment prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… occupe le hangar de 600 m² dépendant de l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon (Drôme), désormais sans convention d’occupation du domaine public, ce dernier persistant dans l’exercice de ses activités de recherches qu’il qualifie de recherches effectives, importantes voire cruciales. Il ressort, en effet, d’un article du journal le « Dauphiné Libéré » paru le 5 septembre 2025, que M. A… continue à exercer ses activités au sein du hangar et que les biens et matériels utilisés pouvant lui appartenir y sont présents, en dépit des injonctions de libérer les lieux et des astreintes prononcées à son encontre. Dans ces conditions, la demande d’expulsion de M. A… présente un caractère utile. En ce qu’elle vise également tout occupant du chef de M. A…, cette demande d’expulsion présente également un caractère utile dès lors qu’il résulte de l’instruction que la présence dans le hangar de biens et matériels pouvant appartenir à d’autres entités juridiques résulte des agissements volontaires de M. A….
4. La demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… occupe le hangar sans droit ni titre, la convention d’occupation du domaine public dont il bénéficiait ayant pris fin le 14 juillet 2017. Au surplus, il ressort de l’instruction que M. A… ne s’acquitte du paiement d’aucune redevance. Enfin, l’exercice d’activités de recherches importantes ou cruciales ne peuvent conférer, à M. A…, à la société AIR CONCEPT LTD ou à tout autre occupant de leur chef, de droit au maintien dans les lieux.
5. La mesure d’expulsion demandée présente un caractère d’urgence dans la mesure où les obstacles mis systématiquement en œuvre par M. A… n’ont pas permis à la collectivité de reprendre possession du domaine public dont l’occupation n’avait été autorisée que jusqu’au 14 juillet 2017. Il ressort également de l’instruction qu’un avis d’appel à manifestation a été publié par la communauté de communes portant sur la passation d’un bail emphytéotique administratif pour la gestion de l’aérodrome de Saint-Rambert-D’Albon. Dans ces conditions, alors même que M. A… soutient que la communauté de communes n’établit pas l’existence d’un projet suffisamment précis, le maintien dans les lieux de M. A…, de la société AIR CONCEPT LTD et de tout occupant de leur chef, depuis le mois de juillet 2017, constitue pour la communauté de communes un obstacle pour disposer du domaine public lui appartenant dans le cadre de la procédure lancée par l’avis d’appel à manifestation d’intérêt le 30 septembre 2025 portant sur la réalisation d’une opération d’intérêt général de gestion, d’aménagement de valorisation et de développement des biens immobiliers de l’aérodrome de St Rambert d’Albon et caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L521-3 susmentionné.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner à M. C… A… et la société AIR CONCEPT LTD ainsi que tout occupant de leur chef d’évacuer sans délai le hangar occupé sans droit ni titre sur l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur le concours de la force publique :
7. S’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la décision d’expulsion, cette dernière collectivité est en droit de requérir le concours de la force publique pour l’exécution de l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions du code de justice administrative précitées.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
9. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée
10. Dans son article 1er, l’ordonnance n°2409528 du 7 février 2025 a enjoint à M. C… A… ainsi que tout occupant de son chef, d’évacuer sans délai le hangar occupé sans droit ni titre au sein de l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il résulte de l’instruction que M. A…, occupant sans droit ni titre, a persisté à se maintenir dans les lieux, en méconnaissance de la décision de justice susmentionnée, sans opposé de circonstances particulières auxquelles il aurait été confronté et qui l’aurait mis dans l’impossibilité de quitter les lieux. M. A… n’ayant pas exécuté l’ordonnance du 7 février 2025, il sera fait une juste appréciation de l’astreinte définitive en la fixant au montant de 40 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et la société AIR CONCEPT LTD demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Porte de DrômArdèche et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à M. C… A…, à la société AIR CONCEPT LTD ainsi qu’à tout occupant de leur chef d’évacuer le hangar occupé sans droit ni titre sur l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon, de restituer toutes les clefs du hangar et vider intégralement les lieux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1err, la communauté de communes Porte de DrômeArdèche pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : M. C… A… versera à la communauté de communes Porte de DrômArdèche la somme de 1 500 Euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. A… est condamné à verser à la communauté de communes Porte de DrômArdèche la somme de 40 000 (quarante mille) euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par l’ordonnance n°2409528 du 7 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Porte de DrômArdèche et à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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