Annulation 18 juillet 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2407685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 mars 2022. Par arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l’âge de 16 ans, au domicile de son frère, lequel est titulaire d’une carte de résident, qu’il justifie d’une scolarité sérieuse et assidue puis d’une insertion professionnelle continue depuis la fin de ses études. Après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité pâtissier en juin 2021, il a en effet effectué une formation « Mention complémentaire en pâtisserie, chocolaterie, glacerie » en apprentissage de septembre 2021 à août 2022, son employeur, la SAS Restauration Bercy, l’ayant ensuite embauché, en septembre 2022 en tant que commis de cuisine à temps plein. Le requérant produit également un avenant à son contrat de travail daté du 1er mai 2024 l’affectant au poste de demi chef de partie à compter de cette date. Si la décision attaquée indique que la SAS Restauration Bercy est en redressement judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait conduit à la cessation de l’activité de ladite société ou à la rupture du contrat de travail dont est titulaire M. B. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier du jeune âge de l’intéressé lors de son entrée en France, de la stabilité et de la continuité de son insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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