Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2001989
TA Rennes
Rejet 12 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la notation reflète objectivement la manière de servir de M. B et que les appréciations portées ne sont pas dégradantes ni infamantes.

  • Rejeté
    Sanction déguisée

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. B, qui ont conduit à une sanction disciplinaire, peuvent être pris en compte pour l'évaluation de sa valeur professionnelle.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par M. B ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral durant la période de notation.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que M. B n'a pas apporté d'éléments suffisants pour établir une discrimination fondée sur ses origines.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'IRIs

    La cour a confirmé que l'IRIs ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 12 juil. 2023, n° 2001989
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2001989
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2001989