Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 juil. 2023, n° 2001989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 10 mai, 30 juin et 2 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de procéder à la révision totale de sa notation au titre de l’année 2019 et de l’indice relatif interarmées (IRIs) qui lui a été attribué.
Il soutient que :
— sa notation au titre de l’année 2019 est « dégradante et infamante », manque d’objectivité et de cohérence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il récuse l’intégralité des " accusations malveillantes, sans fondements, calomnieuses et diffamatoires de [ses] contempteurs avec une matrice vindicative et violente » ;
— sa notation 2019 rédigée par le premier notateur revêt le caractère d’une sanction déguisée ;
— cette notation traduit la volonté du nouveau commandement de l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de nuire irrémédiablement à la poursuite de son avenir professionnel ;
— elle compromet sa sélection au Brevet Technique de l’Enseignement Militaire Général (BTEMG), qui lui aurait permis de concourir, au mérite, à l’obtention du grade de Chevalier de la Légion d’Honneur ou d’Officier de l’Ordre National du Mérite ;
— sa notation de l’année 2019 est la plus mauvaise notation de sa carrière militaire qui comprend trente-neuf années de service dont sept ans passés à la direction du Musée du Sous-Officier de l’ENSOA ;
— il a été promu chevalier dans l’Ordre National du Mérite à titre militaire en 2007, puis chevalier des Arts et des Lettres en 2009, puis chevalier des Palmes Académiques en 2010, puis officier des Palmes Académiques en 2018 et enfin Officier des Arts et des Lettres en 2019 ;
— l’enquête administrative qui a précédé la procédure disciplinaire était inique, arbitraire, uniquement à charge et a été menée de manière partiale ; son droit de se défendre a été intentionnellement bafoué ;
— il est victime d’une injustice d’ampleur considérable, de vilénies, d’exclusion, de racisme latent et d’un harcèlement moral ascendant puis descendant qui ont eu un impact très pénalisant et délétère sur la fin de sa carrière d’officier supérieur de 2019 à 2023, ont dégradé ses conditions de travail et l’ont conduit à un arrêt de travail depuis le 12 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à l’IRIs sont irrecevables dès lors que cet indice constitue un acte préparatoire au tableau d’avancement au grade supérieur, conformément à l’article L. 4136-3 du code de la défense, et ne constitue pas une décision faisant grief ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le lieutenant-colonel B, conservateur du musée du sous-officier de l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) depuis 2012, sert à Rennes depuis le 1er août 2019 au sein du commandement interarmées de la zone de défense et de sécurité Ouest. Il s’est vu notifier le 2 juillet 2019 sa notation pour l’année 2019 et l’a contestée devant la commission de recours des militaires le 1er septembre 2019. Par une décision du 3 mars 2020, la ministre des armées a agréé partiellement son recours en modifiant les mentions du cartouche « activités dans l’emploi » du requérant et a rejeté le surplus de son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté son recours préalable dirigé contre sa notation au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fin d’annulation de l’indice relatif interarmées (IRIs) :
2. La décision d’attribution d’un IRIs, qui a le caractère d’une mesure préparatoire à la procédure d’élaboration des décisions relatives à la sélection et à l’avancement des officiers, ne constitue pas, en elle-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête aux fin d’annulation de la décision fixant l’IRIs de M. B pour l’année 2019 au niveau 3 doivent, comme le relève la ministre des armées, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 mars 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». L’article R. 4135-2 de ce code prévoit que : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que la notation du fonctionnaire étant annuelle, M. B ne saurait se prévaloir d’anciennes notations plus favorables ni de récompenses obtenues antérieurement pour demander l’annulation de la décision du 3 mars 2020. La circonstance, à la supposée établie, que sa notation de l’année 2019 serait « la plus mauvaise notation de sa carrière militaire », qui comprend trente-neuf années de service dont sept ans passés à la direction du Musée du Sous-Officier de l’ENSOA, est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notation annuelle de l’année 2019 de M. B serait préjudiciable à l’attribution d’un titre de l’enseignement militaire du second degré et d’une décoration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, pour contester la décision de la ministre des armées en date du 3 mars 2020, M. B soutient que sa notation est fondée sur des faits qu’il conteste. L’intéressé conteste plus particulièrement « l’appréciation globale des services rendus » et la « qualité des services rendus » évaluées par les notateurs des premier et second degrés au niveau « Très bon » alors qu’elles étaient évaluées à « Excellent » les années précédentes, l’appréciation littérale dans la rubrique « commentaires éventuels » en vertu de laquelle le notateur de premier degré a indiqué que l’intéressé « mériterait d’adapter son style de commandement aux particularités du personnel affecté au musée », la réponse à la question « si cet officier m’était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres » passant de « j’apprécierais de l’avoir » à « je préférerais ne pas l’avoir », la baisse de 5 à 4 de l’item « Réalisation et performance » alors que l’appréciation littérale dans l’item « résultats » précise qu’il « a atteint les attendus », la baisse de 5 à 4 de l’item « Animer », la baisse de 4 à 3 de l’item « RH », le passage de « oui sans délai » à « oui à terme » pour l’appréciation de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé de « commandement/management » ainsi que l’appréciation littérale de bilan selon laquelle l’intéressé « a vécu une année compliquée à la tête du musée du sous-officier. Très bon conservateur, il a néanmoins été contesté dans l’exercice de son commandement ».
7. Si M. B soutient que l’abaissement de sa notation et les appréciations selon lesquelles il « mériterait d’adapter son style de commandement aux particularités du personnel affecté au musée » et a « été contesté dans l’exercice de son commandement » ne sont pas justifiées et sont fondées sur des éléments qui ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a tenu de manière répétée et devant témoin des propos sexistes et vexatoires envers deux stagiaires civiles, a eu à leur endroit des comportements intimidants ou menaçants, les a retenues au-delà des horaires normaux de travail et leur a confié des tâches sans lien avec l’objet de leur stage. Le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au regard de ces faits. Si M. B conteste ces faits au travers de la production d’autres témoignages de proches ou de subordonnés portant sur ses qualités personnelles ainsi que de photographies et s’il soutient que l’enquête administrative qui a précédé la procédure disciplinaire était inique, arbitraire, partiale et uniquement à charge, cette sanction étant devenue définitive, la matérialité des faits reprochés ainsi que la régularité de la procédure disciplinaire ne peuvent être remises en cause dans le cadre du présent litige. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut plus utilement soutenir que la notation de l’année 2019 reposerait sur des faits inexistants ni que l’enquête précédant sa sanction disciplinaire aurait été partiale.
8. En quatrième lieu, pour porter une appréciation sur la manière de servir d’un fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l’intéressé, indépendamment du point de savoir s’il a donné lieu à une sanction disciplinaire.
9. Il suit de là que les faits reprochés à M. B et exposés au point 7 ont pu, sans erreur de droit, être retenus pour porter une appréciation sur la valeur professionnelle et la manière de servir de l’intéressé au titre de l’année 2019 et souligner son comportement perfectible.
10. En cinquième lieu, pour contester la décision de la ministre des armées du 3 mars 2020, M. B invoque le manque d’objectivité et de cohérence de sa notation et l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée. Néanmoins, son bulletin de notation mentionne également que M. B est « un conservateur de musée expérimenté » qui « dirige avec rigueur le personnel civil et militaire placé sous ses ordres », maîtrise « parfaitement tous les aspects de son métier », « s’attache à transmettre avec passion le patrimoine militaire aux jeunes générations », « fait autorité au plan muséal où ses compétences sont unanimement reconnues » et « a géré de façon irréprochable un budget de fonctionnement conséquent ». L’appréciation globale indique notamment qu’ " évoluant dans un contexte sécuritaire de nature à inhiber le rayonnement d’un musée localisé en milieu civil, [M. B] s’est néanmoins appliqué à conserver le cap des directives qui lui étaient données « et fait état du » fort potentiel muséal indéniable « de l’intéressé et de » ses grandes compétences dans son domaine de prédilection « . Par de telles constatations, l’autorité supérieure s’est attachée, ainsi que le lui imposent les textes, à formuler des appréciations objectives reflétant la manière de servir de M. B, en mettant en avant ses compétences personnelles ou professionnelles mais aussi en lui indiquant les quelques points sur lesquels il était susceptible de s’améliorer. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle appréciation serait » dégradante « ni » infamante « , ni qu’elle ne refléterait manifestement pas la manière de servir de M. B sur la période évaluée ni enfin qu’existerait une incohérence manifeste entre les appréciations littérales portées sur la manière de servir de l’intéressé, sa notation et l’appréciation portée sur sa capacité à exercer un emploi supérieur. Par ailleurs, compte tenu des faits reprochés et au regard de la valeur professionnelle de M. B, le notateur de premier degré a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, répondre » je préférerais ne pas l’avoir « à la question » si cet officier m’était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres ". Enfin, la circonstance que le bulletin de notation de M. B de l’année 2019 ne mentionne pas ses décorations est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation portée sur sa manière de servir manque d’objectivité et de cohérence et que sa notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () ".
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
14. M. B soutient qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral ascendant puis descendant qui a eu un impact très pénalisant et délétère sur la fin de sa carrière d’officier supérieur de 2019 à 2023, a dégradé ses conditions de travail et l’a conduit à un arrêt de travail depuis le 12 février 2019. Le requérant a, à ce titre, saisi l’inspection de l’armée de Terre et la cellule « THEMIS » et a également déposé plainte le 2 juillet 2019 pour diffamation non publique et dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’adjudant-chef Bertrand. Toutefois, compte tenu des documents produits et alors que cette plainte a été classée sans suite par le tribunal judiciaire de Niort le 24 août 2020, les éléments apportés par M. B ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont l’intéressé aurait fait l’objet au cours de sa notation de l’année 2019. Ainsi, aucun élément ne révèle que sa notation reposerait pour partie sur des faits étrangers à la valeur professionnelle de M. B.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
16. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa dernière version : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, () de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles () ».
17. Il appartient à un agent public qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
18. En se bornant à soutenir qu’il est victime de « racisme latent » du fait de ses origines eurasiennes, M. B n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur ses origines géographiques dans sa notation de l’année 2019.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de l’année 2019 de M. B a eu pour objectif de sanctionner l’intéressé ni que le comportement de sa hiérarchie révèle une intention malveillante à son égard. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut donc qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la notation litigieuse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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