Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2304838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la société les Petits Bouts Laveurs représentée par Me Jérôme Olivier, demande au Tribunal :
1°) de constater l’existence d’un contrat à durée déterminée liant l’EHPAD les Couleurs du Lac et la société les Petits Bouts Laveurs ;
2°) de constater la rupture du contrat à durée déterminée liant l’EHPAD les Couleurs du Lac et la société les Petits Bouts Laveurs pour un motif d’intérêt général ;
3°) de constater l’engagement de la responsabilité sans faute de l’EHPAD les Couleurs du Lac ;
4°) de condamner l’EHPAD les Couleurs du Lac à lui payer la somme de 66 358.98 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de condamner l’EHPAD les Couleurs du Lac à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
6°) de condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, l’EHPAD les Couleurs du Lac, représenté par Me Philippe Petit, demande à la juridiction de rejeter la requête indemnitaire formée par la société les Petits Bouts Laveurs et de condamner ladite société à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la société les Petits Bouts Laveurs déclare se désister de l’instance et de son action à la suite de la signature d’un protocole transactionnel le 29 décembre 2025 ; demande à la juridiction de dire et juger que chacune des parties conservera les frais non compris dans les dépens, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. La société les Petits Bouts Laveurs déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance et d’action de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’EHPAD les Couleurs du Lac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société les Petits Bouts Laveurs.
Article 2 : La demande présentée par l’EHPAD les Couleurs du Lac sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les Petits Bouts Laveurs et à l’EHPAD les Couleurs du Lac
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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