Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2310030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 26 janvier 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 19 juillet 2024 qui n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée Dachser France, représentée par Me Coeffard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les faits reprochés à M. A sont fautifs et justifient le prononcé de son licenciement
— la demande de licenciement n’a pas de lien avec le mandat syndical de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vacca, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Dachser France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 ;
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Boyron, représentant la société par actions simplifiée Dachser France,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dachser France, spécialisée dans le transport et la logistique, emploie M. A au poste de conducteur de ligne inter-agences. Il est membre titulaire du comité social et économique de la société et délégué syndical. Par une décision du 18 août 2023, l’inspecteur du travail a refusé la demande d’autorisation présentée par la société de licencier M. A pour motif disciplinaire, considérant que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie et qu’il existait un lien entre la demande de licenciement et les mandats syndicaux de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
3. Pour refuser d’accorder à la société Dachser France l’autorisation de licencier M. A, l’inspecteur du travail a considéré que l’utilisation par celui-ci du chronotachygraphe pour décompter son temps de réunion et de préparation aux réunions ne saurait constituer une fausse déclaration alors qu’il s’agit d’un temps de travail effectif, que les faits de fausse déclaration concernant les 9, 10, 16 et le 21 mars 2023 et la période du 21 février au 17 mars 2023 n’étaient pas avérés et, enfin, qu’il existait un lien entre la demande de licenciement de la société requérante et le mandat syndical de M. A.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3313-1 du code des transports : « Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s’appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l’article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié ». L’article 2 du règlement CE n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers définit le chronotachygraphe comme un « dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semiautomatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs ». L’article 34 5° de ce règlement prévoit que les conducteurs actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes : « /- le temps de conduite- /()/- toute autre tâche, à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l’article 3, point a) de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur de transport ou en dehors, /- les temps de pause ou de repos /- la disponibilité qui correspond à un temps d’attente ».
5. De première part, il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas d’obstacle réglementaire à décompter les heures de travail de M. A effectuées au titre de ses mandats syndicaux à l’aide du chronotachygraphe alors qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif. Par suite, et alors que la société ne conteste pas que M. A effectuait des heures au titre de sa délégation le 21 février et le 21 mars 2023, les fait reprochés d’une utilisation frauduleuse du chronotachygraphe ne sont pas matériellement établis concernant ces deux journées.
6. De deuxième part, si le 21 mars 2023 un autre conducteur a déplacé le camion de M. A sur le quai en utilisant la carte de conducteur de ce dernier, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. A avait donné son accord à cet autre salarié et qu’il aurait ainsi entendu frauduleusement décompter un temps de conduite qu’il n’aurait pas effectué lui-même. En tout état de cause, il ressort du relevé du chronotachygraphe et de l’emploi du temps de M. A du 21 mars 2023 que le camion a été déplacé au moment où M. A était en réunion syndicale. Par suite, ce fait n’est pas davantage établi.
7. De troisième part, si M. A a activé son chronotachygraphe le 16 mars 2023 à 20h15 et non à l’heure de son embauche à 21 heures et qu’il a effectué un temps d’attente à dessein à son arrivée à Fréjus, il ressort des données du chronotachygraphe, non contredites, que ce temps a été commuté en temps de repos par M. A et que seul le temps de déplacement du véhicule a été déclaré en temps de travail.
8. De quatrième part, il est constant qu’ainsi que le relève l’inspecteur du travail, la carte conducteur est restée insérée la nuit du 16 au 17 mars 2023 dans le chronotachygraphe du camion affecté à M. A, entraînant une erreur dans les données déclarées. Pour autant, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que ce fait résulterait d’une intention frauduleuse de la part de M. A et non d’une erreur de manipulation réalisée de manière involontaire. Par suite, il ne peut pas non plus être considéré comme fautif.
9. Il résulte de ce qui précède que l’inspecteur du travail ne pouvait en toute hypothèse légalement autoriser le licenciement de M. A pour motif disciplinaire. Dès lors, la société Dachser France n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder l’autorisation de le licencier, l’inspecteur du travail aurait commis une erreur d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité du second motif de la décision attaquée tiré du lien entre la demande de licenciement et le mandat syndical de l’intéressé. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Dachser France et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dachser France est rejetée.
Article 2 : La société Dachser France versera une somme de 1500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dachser France, à la ministre du travail, des solidarités, de la santé et des familles et à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310030
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Etablissement public ·
- Fiche ·
- Notification ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Énergie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Musée ·
- Armée ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Fonctionnaire ·
- Commandement ·
- Fait ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Victime civile ·
- Recours administratif ·
- Impossibilité ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Algérie
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Solidarité ·
- Site ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Règlement (UE) 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.