Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2210607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2022 et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui payer la somme correspondant à la régularisation de son régime indemnitaire à compter du 18 avril 2016, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— la commune de Saint-Mandé a implicitement admis que les bases de calcul de son régime indemnitaire accordé à compter du 18 avril 2016 étaient erronées ;
— il a subi un préjudice financier résultant de cette erreur, devant être indemnisé à hauteur de la différence entre le régime indemnitaire perçu à compter du 18 avril 2016 et le régime indemnitaire qu’il aurait dû percevoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, présenté par Me le Foyer de Costil, la commune de Saint-Mandé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit ou de fait ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, a été recruté à compter du 18 avril 2016 par la commune de Saint-Mandé pour exercer les fonctions de maître-nageur-sauveteur. Par un arrêté du 6 avril 2016, le maire de la commune lui a attribué une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires et une indemnité d’exercice de missions des préfectures, dont le taux a été réévalué à compter du 1er avril 2019, puis de nouveau à compter du 1er juin 2022. Par un courrier du 5 juillet 2022, reçu le 8 juillet 2022, M. A a demandé au maire de Saint-Mandé de procéder à la régularisation de son régime indemnitaire à compter de sa nomination le 18 avril 2016. Cette autorité a expressément refusé de faire droit à sa demande, par un courriel en date du 15 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Mandé à lui payer la somme correspondant à la régularisation de son régime indemnitaire à compter du 18 avril 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
3. M. A se borne à soutenir qu’en portant, par un arrêté du 30 mai 2022 à 2,88 et 2,35, respectivement son indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires et son indemnité d’exercice de missions des préfectures, le maire de Saint-Mandé a implicitement mais nécessairement admis que la commune de Saint-Mandé avait commis une faute en fixant ces mêmes indemnités aux taux de 1,8 et 0,85 à compter de son recrutement dans ses cadres, le 18 avril 2016. Toutefois, l’édiction de cet arrêté n’établit nullement, à elle seule, l’illégalité fautive de l’arrêté 30 août 2016 portant attribution du régime indemnitaire de M. A à compter de son recrutement. Par suite, en l’absence de faute caractérisée de la commune de Saint-Mandé, le requérant n’est pas fondé à rechercher l’engagement de sa responsabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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