Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que sa durée de présence en France et son activité professionnelle n’ont pas été prises en compte ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie être présent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2016, qu’il travaille en qualité d’ouvrier depuis le 1er août 2023 et qu’il justifie de son intégration au sein de la société française ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de maçon est un métier en tension ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 17 juillet 2016 muni d’un visa court séjour. Le 1er avril 2025, il a été interpellé par la gendarmerie nationale qui a constaté qu’il était démuni de document d’identité et d’autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté fait notamment état du fait que M. A… déclare avoir quitté son pays d’origine une première fois en 2015 muni d’un visa touristique pour se rendre en France, qu’il aurait regagné l’Algérie au terme de son autorisation de séjour, qu’il serait revenu sur le territoire national en 2016 avec un visa de type Schengen valable 3 mois et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle précise également que l’intéressé, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a été contrôlé alors qu’il exerçait une activité professionnelle et qu’il a de ce fait méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. En outre, elle mentionne qu’il a déclaré occuper un emploi en qualité de maçon sous contrat à durée indéterminée depuis 2023 et avoir présenté une fausse carte d’identité pour son embauche. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la dernière fois en France en 2016 avec un visa de type Schengen valable trois mois et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis l’expiration de son visa. S’il soutient être présent en France de manière continue depuis cette date, les pièces versées au dossier, constituées pour l’essentiel d’avis d’imposition sur les revenus et de quelques courriers EDF datant de 2019 et de bons de commande de 2020, 2022 et 2024 sont insuffisantes pour permettre d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis 2016. En outre, s’il justifie avoir été embauché en tant que maçon par un contrat à durée indéterminée conclu en août 2023 et travailler depuis cette date, il ne conteste pas avoir présenté une fausse identité belge pour son embauche. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a suivi un atelier socio linguistique dispensé par le secours catholique de septembre 2016 à juin 2017 ne permet pas de démontrer une insertion sociale particulière. Enfin, M. A… est célibataire, sans charge de famille et ne dispose d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français. Ainsi, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
En l’espèce, la décision, qui se réfère notamment dans ses motifs aux articles L. 612-5 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Cette décision indique notamment que l’intéressé indique, sans pouvoir l’établir, être entré en France en 2016 et ne pas avoir quitté le territoire national sans droit au séjour, admet ne disposer d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Animaux ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Option ·
- Recours gracieux ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Mobilier ·
- Finances ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Rejet ·
- Connaissance ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Collectivités territoriales ·
- Aliéner
- Lac ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Eures ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Retrait
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.