Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2303551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 25 avril 2023, 27 janvier 2023, 21 décembre 2022, 29 octobre 2022, 20 octobre 2020, 29 juillet 2019, 29 septembre 2018, 15 juillet 2018, 12 novembre 2016 et 3 juin 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées ;
— la réalité des infractions commises n’est pas prouvée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet des conclusions restant en litige.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 20 octobre 2020, 29 juillet 2019, 29 septembre 2018, 15 juillet 2018, 12 novembre 2016 et 3 juin 2016 ont perdu leur objet, et que les moyens soulevés par M. B contre le surplus ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 27 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises et les décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 25 avril 2023, 27 janvier 2023, 21 décembre 2022, 29 octobre 2022, 20 octobre 2020, 29 juillet 2019, 29 septembre 2018, 15 juillet 2018, 12 novembre 2016 et 3 juin 2016 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu partiel
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire produit en défense en date du 18 avril 2024, que les retraits de points correspondant aux infractions commises les 20 octobre 2020, 29 juillet 2019, 29 septembre 2018, 15 juillet 2018, 12 novembre 2016 et 3 juin 2016 ont fait l’objet de restitutions automatiques. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. (). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 25 avril 2023, 27 janvier 2023, 21 décembre 2022, 29 octobre 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique, puis ont fait l’objet d’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu’il n’a pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises les 25 avril 2023, 27 janvier 2023, 21 décembre 2022, 29 octobre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral du permis de conduire produit par l’administration, que les infractions au code de la route commises les 25 avril 2023, 27 janvier 2023, 21 décembre 2022, 29 octobre 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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