Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400752 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Business Global Key |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Business Global Key, représentée par Me Barroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ARS-SE 2023.49 en date du 26 juillet 2023 déclarant le local au rez-de-chaussée porte droite du Bâtiment C en fond de cour de l’immeuble sis 111 rue Gerhard à Puteaux (92800) impropre à l’habitation et la mettant en demeure de procéder au relogement définitif de l’occupante, Madame C A en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait :
* d’une part, la construction a été édifiée autour des années 1880 et il ne peut lui être imposé le respect du règlement sanitaire du département des Hauts-de-Seine adopté dans les années 1980 ; d’autre part l’obligation de vide sanitaire relève du syndicat des copropriétaires ; au surplus, le sol du local a été refait pour permettre l’isolation ;
* l’éclairement, assuré par une fenêtre, existe et est suffisant ;
* la pièce de vie est équipée d’une fenêtre ;
* le local était inoccupé à la date de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les prescriptions du règlement sanitaire départementale des Hauts-de-Seine ne pouvaient être appliquées à la construction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les caractéristiques particulières de la construction et du lot en litige n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles se rapportent à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2023.
Un mémoire, présenté par la SARL Business Global Key, a été enregistré le 17 mars 2025 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté préfectoral portant règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Business Global Key met en location à usage d’habitation un immeuble dont elle est propriétaire situé au rez-de-chaussée porte droite du Bâtiment C en fond de cour de l’immeuble sis 111 rue Gerhard à Puteaux (92800). Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l’insalubrité de ce logement et a ordonné en conséquence qu’il ne soit plus mis à disposition à fin d’habitation et que la SARL Business Global Key assure le relogement de son occupante. Par un courrier du 26 septembre 2023, la SARL Business Global Key a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par courrier du 16 novembre 2023. La SARL Business Global Key demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur la situation de l’immeuble dont il s’agit d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l’instruction que par lettre du 16 novembre 2023, notifiée le 20 novembre suivant, le directeur département des Hauts-de-Seine de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France a indiqué à la requérante que l’obligation de relogement ne lui incombait plus. Cette lettre vaut abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’article 2 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, préfète déléguée pour l’égalité des chances pour le préfet des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par un arrêté du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine d’une délégation à l’effet de signer pour l’exercice des mission définies ou confiées à l’article 1er qui mentionne notamment la conduite de la politique publique au titre notamment des politiques sociales de l’hébergement, du logement et de l’habitat indigne et insalubre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que le signataire de la lettre de notification accompagnant la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté querellé.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité () ». L’article L. 1331-23 du même code précise que « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État ». Le règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose en son article 40, relatif aux règles générales d’habitabilité, que toute construction destinée à l’habitation est édifiée sur une cave ou une vide sanitaire, que la surface d’éclairement naturel devra correspondre au 1/6 de la surface au sol de la pièce et que les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Selon le 11° de l’article R. 1331-4 du code de la santé publique, relatif à la salubrité et à l’hygiène des locaux d’habitation, une pièce de vie d’un local d’habitation s’entend d’une pièce principale destinée au séjour et au sommeil. La méconnaissance d’une disposition du règlement sanitaire départemental n’est pas de nature, à elle seule, à rendre un local impropre à l’habitation. En revanche, il est loisible au juge, saisi d’un recours de plein contentieux tendant à contester la légalité d’un arrêté déclarant un local impropre à l’habitation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, alors en vigueur, pour déterminer à la date à laquelle il statue si ce local présente un tel caractère, de prendre en compte tous éléments de fait, y compris ceux susceptibles de constituer des non-conformités aux règles d’habitabilité édictées par le règlement sanitaire départemental.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 1 du code de la santé publique habilitaient le préfet à édicter des règles relatives, non seulement à la salubrité des immeubles à construire après l’entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental, mais aussi à celle des immeubles existants. L’article 22 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine prévoit à cet égard en son article 22 que les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’aménagement et l’équipement des habitations existantes.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du service de santé environnement de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 26 mai 2023, que l’appartement en litige est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble est composé d’un coin cuisine et d’une partie chambre avec une table séparés par un placard fixe, est dénué de vide sanitaire. Si une fenêtre est située dans le coin cuisine, permettant une surface d’éclairement de 0,97 m², l’appartement ayant une superficie de 18m², celle-ci ne représente pas 1/6 de la surface au sol de l’appartement de telle sorte que l’éclairage naturel y est insuffisant. Par ailleurs, cette fenêtre ne donnant que sur le coin cuisine, l’appartement litigieux ne dispose pas dans sa pièce de vie de constitue l’espace chambre d’ouverture donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, regarder le local en litige comme étant impropre à l’habitation et mettre en demeure son propriétaire de faire cesser sa mise à disposition aux fins d’habitation dans un délai d’un mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 en tant que, dans son article 2, le préfet des Hauts-de-Seine oblige la SARL Business Global Key a relogé son occupante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL Business Global Key et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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