Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, la SCI Les Lacs d’Iton, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré le permis de construire tacite n° PC 027 578 23 B 0003 du 22 novembre 2023 portant sur la construction d’une maison principale sur un terrain situé route des Ponts Verts à Sainte-Marie-d’Attez ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été notifié après l’expiration du délai de trois mois suivant la naissance du permis de construire tacite, soit à une date à laquelle celui-ci ne pouvait plus être retiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le permis tacite était illégal, d’une part, au regard des dispositions l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il concerne un terrain situé hors des parties urbanisées de la commune, et, d’autre part, que le permis devait également être retiré en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque d’inondation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Les Lacs d’Iton a déposé, le 22 septembre 2023, une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées 00012, 00013, 00014, 00042, 00064 et 00065 situées route des Ponts verts sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-d’Attez, pour une surface de plancher de 116 m². Un permis de construire n° PC 027 578 23 B0003 a été tacitement délivré le 22 novembre 2023. Par un courrier du 15 janvier 2024, notifié le 29 janvier 2024, le préfet de l’Eure a informé la SCI Les Lacs d’Iton de ce qu’il envisageait de procéder au retrait de ce permis de construire. La SCI Les Lacs d’Iton a présenté des observations par courrier du 7 février 2024. Par un arrêté du 22 février 2024, dont la société requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure a procédé au retrait du permis de construire tacite du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé.
Selon l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…). ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Selon l’article R. 424-1 du code précité : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ».
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Lacs d’Iton a déposé le dossier de demande de permis de construire n° PC 027 578 23 B0003 le 22 septembre 2023. Il est constant que la société bénéficiait, en application des dispositions précitées du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, d’un permis tacite délivré le 22 novembre 2023. L’autorité compétente disposait ainsi d’un délai de trois mois à compter de cette date pour retirer le permis tacite. Or, la société requérante soutient, sans que cela ne soit contesté en défense, que la décision attaquée de retrait du permis tacite, prise le 22 février 2024 et expédiée au plus tôt le même jour, a été notifiée plusieurs jours après l’expiration du délai de retrait de trois mois prévu par l’article L. 424-5 précité du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Lacs d’Iton est fondée à demander, par le seul moyen qu’elle invoque, l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré le permis de construire tacite n° PC 027 578 23 B0003.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Lacs d’Iton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré le permis de construire tacite n° PC 027 578 23 B0003 accordé à la SCI Les Lacs d’Iton est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCI Les Lacs d’Iton en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Lacs d’Iton et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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