Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2212542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 041 euros au titre d’une cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2017, résultant de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 8 décembre 2022.
Le requérant soutient que la créance d’impôt qui lui est réclamée a été effacée par le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2017 a été mise en recouvrement à l’encontre de M. B le 31 juillet 2018 pour un montant en principal de 22 037 euros. La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a, le 6 décembre 2022, notifié une saisie administrative à tiers détenteur à son encontre pour en obtenir le recouvrement. Par la requête susvisée, l’intéressé doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuite.
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Il en résulte que les bénéfices non commerciaux sont regardés comme réalisés et déterminés dans leur montant au 31 décembre de chaque année.
3. Il résulte de l’instruction que par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. B. Par jugement du 17 mai 2018, ce même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire. Enfin, par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a clôturé pour insuffisance d’actif cette procédure de liquidation judiciaire.
4. M. B soutient que la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2017 dont le recouvrement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur du 9 décembre 2022, a été effacée par le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre. Toutefois, le requérant doit être regardé comme ayant réalisé les bénéfices non commerciaux tirés de l’exercice libéral de sa profession d’infirmier au cours de l’année 2017, le 31 décembre de ladite année, soit postérieurement au jugement du 2 décembre 2017 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Dans ces conditions, au regard de la date de son fait générateur, la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2017 ne relevait pas de la procédure collective ouverte à son encontre. C’est donc à bon droit que la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne en a poursuivi le recouvrement par la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée sans réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur du 9 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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