Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2025, n° 2513647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’une « requête en référé » pour contester l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre séjour.
Il soutient que son titre de séjour est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit […] justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1986, soutient être arrivé en France alors qu’il était mineur en 2003, avoir vécu depuis lors de manière régulière sur le territoire français sous couvert de différents titres de séjour et être marié à une ressortissante française. En saisissant le tribunal d’un recours en référé dans lequel il indique solliciter « l’indulgence » du tribunal à propos d’un défaut d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il peut être regardé comme sollicitant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’urgence de la situation dont il se prévaut, pas même des démarches entreprises en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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