Rejet 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2106258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, sous le n° 2106258, Mme B A et Mme D C, représentées par Me Hillion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Quimper a délivré à la SAS Kervilly un permis de construire pour des travaux sur une construction existante sur un terrain situé rue Stang Bihan dans cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir contre l’arrêté, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en leur qualité de voisines immédiates du projet ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté a été délivré au vu d’un dossier incomplet ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il autorise la fermeture d’un quai existant dont la création n’avait pas été autorisée auparavant et que la demande de permis de construire devait donc porter sur l’ensemble des travaux à régulariser ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Quimper conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et de Mme C la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens qu’elles soulèvent n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la SAS Kervilly, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et Mme C la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— leur requête est irrecevable ;
— les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, sous le n° 2202335, Mme B A et Mme D C, représentées par Me Hillion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Quimper a délivré à la SAS Kervilly un permis de construire pour la création d’un abri panier, le réaménagement du quai de chargement, la suppression de porte et la création d’une ouverture sur un terrain situé rue Stang Bihan dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir contre l’arrêté, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en leur qualité de voisines immédiates du projet ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté a été délivré au vu d’un dossier incomplet ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il autorise le réaménagement d’un quai existant dont la création n’avait pas été autorisée auparavant et que la demande de permis de construire devait donc porter sur l’ensemble des travaux à régulariser ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Quimper conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et de Mme C la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens qu’elles soulèvent n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la SAS Kervilly, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et Mme C la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— leur requête est irrecevable ;
— les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la SAS Kervilly.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° 81 située rue Maxime Maufra sur le territoire de la commune de Quimper. Par arrêté du 7 juin 2021, la maire de la commune de Quimper a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Kervilly un permis de construire pour la création d’un abri panier, la fermeture du quai existant sur la façade Est du bâtiment commercial existant qu’elle exploite, l’aménagement intérieur de ce bâtiment et la transformation de la brasserie existante en salle de pause et salle de réunion, sur une parcelle cadastrée section AO n° 57 située rue de Stang Bihan. Mme A et Mme C ont effectué un recours gracieux contre cet arrêté, réceptionné le 9 août 2021 par la commune de Quimper. Du silence gardé deux mois par la commune est née le 9 août 2021 une décision implicite de rejet. Elles demandent au tribunal, par leur requête n° 2106258, d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Par arrêté du 4 mars 2022, la maire de la commune de Quimper a délivré à la SAS Kervilly un permis de construire pour la création d’un abri panier, le réaménagement du quai de chargement, la suppression d’une porte et la création d’une ouverture sur le même bâtiment situé sur la même parcelle. Mme A et Mme C demandent au tribunal, par leur requête n° 2202335, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. En l’espèce, l’arrêté de permis de construire du 4 mars 2022 ajoute à l’arrêté du 7 juin 2021 le réaménagement de quai de chargement, la suppression d’une porte et la création d’une ouverture. Ce permis de construire du 4 mars 2022 doit être regardé comme un permis modificatif du permis du 7 juin 2021, les modifications ainsi envisagées n’apportant pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature et il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par l’arrêté du 7 juin 2021 auraient été achevés à la date de délivrance du permis modificatif du 4 mars 2022. Il y a donc lieu de joindre les requêtes nos 2106258 et 2202335 pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Mme A et Mme C se prévalent à l’appui de leurs demandes de leur qualité de voisines du projet et font état de nuisances sonores et esthétiques liées au fonctionnement et aux caractéristiques du bâtiment sur lequel ont été autorisés les travaux litigieux, qui est un magasin de l’enseigne E. Leclerc. Il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment a été implanté au cours des années 1980 en vertu d’un permis de construire devenu définitif. Les requérantes ont acquis leur propriété en 2005 alors que ce bâtiment faisait déjà l’objet d’une exploitation commerciale et elles ne démontrent pas que les nuisances sonores et esthétiques qu’elles invoquent résulteraient des divers travaux autorisés par les permis qu’elles attaquent. En l’espèce ces travaux, qui ont principalement pour objet des modifications de façade, le réaménagement d’un quai, la création d’un abri panier et des aménagements intérieurs au magasin, sont de faible ampleur et n’apparaissent pas susceptibles de générer, par eux-mêmes, des nuisances supplémentaires à celles liées au fonctionnement du bâtiment tel qu’il préexistait. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers qu’un important manteau végétal s’interpose entre la propriété des requérantes et le bâtiment litigieux de sorte que les requérantes ne démontrent pas utilement que les modifications apportées à ce bâtiment seraient visibles depuis leur parcelle. Et, à supposer que le bâtiment soit visible depuis le terrain des requérantes, la seule modification sur laquelle elles sont susceptibles de disposer d’une vue est le réaménagement du quai, compte tenu de l’axe de leur vue, donnant sur la façade Est du bâtiment. Or, ce réaménagement consiste principalement en la pose d’une couverture sur le quai afin de réduire les nuisances sonores générées par le passage des camions et n’apparaît pas de nature à créer un préjudice esthétique propre dès lors que le bâtiment préexistait et ne sera pas substantiellement modifié. Dans ces conditions, en dépit de leur qualité de voisines immédiates du projet, Mme A et Mme C ne démontrent pas que ces travaux de faible ampleur autorisés par les permis de construire litigieux seraient susceptibles d’affecter suffisamment les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien pour leur conférer un intérêt à agir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir opposée par la société pétitionnaire doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A et Mme C à fin d’annulation des arrêtés du 7 juin 2021 et du 4 mars 2022 par lesquels la commune de Quimper a délivré à la SAS Kervilly des permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre l’arrêté du 7 juin 2021, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quimper, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A et Mme C la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Quimper et la SAS Kervilly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2106258 et 2202335 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Mme D C, à la commune de Quimper et à la SAS Kervilly.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2106258, 2202335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Acte
- Discothèque ·
- Élite ·
- Établissement ·
- Gendarmerie ·
- Fermeture administrative ·
- Ordre public ·
- Alcool ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Véhicule
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Tiré ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.