Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 28 juin 2024, n° 2106258
TA Rennes
Rejet 28 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que voisines immédiates

    La cour a estimé que les requérantes ne démontraient pas que les travaux autorisés par l'arrêté seraient susceptibles d'affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'arrêté

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que les requérantes n'ont pas établi l'incompétence de l'autorité ayant délivré l'arrêté.

  • Rejeté
    Dossier incomplet

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, les requérantes n'ayant pas prouvé l'incomplétude du dossier.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la fermeture d'un quai

    La cour a considéré que les travaux autorisés ne constituaient pas une erreur de droit.

  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que voisines immédiates

    La cour a estimé que les requérantes ne démontraient pas que les travaux autorisés par l'arrêté seraient susceptibles d'affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'arrêté

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que les requérantes n'ont pas établi l'incompétence de l'autorité ayant délivré l'arrêté.

  • Rejeté
    Dossier incomplet

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, les requérantes n'ayant pas prouvé l'incomplétude du dossier.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le réaménagement du quai

    La cour a considéré que les travaux autorisés ne constituaient pas une erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le tribunal est saisi de deux requêtes déposées par Mme A et Mme C, représentées par Me Hillion, demandant l'annulation de deux arrêtés du maire de la commune de Quimper délivrés à la SAS Kervilly pour des travaux sur un bâtiment commercial existant. Les requérantes soutiennent que les arrêtés sont entachés de vices d'incompétence, d'erreur de droit et qu'ils méconnaissent les dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme. La commune de Quimper et la SAS Kervilly concluent au rejet des requêtes. Le tribunal constate que les requérantes ne démontrent pas un intérêt à agir suffisant, car les travaux autorisés ne sont pas susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par conséquent, les requêtes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2106258
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2106258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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