Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2402717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B , représenté par Lysistrata Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 184,57 euros pour la période du 1er au 31 août 2021 ;
2 ) d’annuler la contrainte émise par la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 369,14 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021;
3°) de mettre à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine la somme de 100 euros en réparation du préjudice financier subi par le requérant ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a notifié à M. B la contrainte litigieuse le 8 mars 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par la caisse dans son mémoire en défense. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste;
4.°Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la somme de 1 500 euros demandée par le requérant sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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