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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 avr. 2024, n° 2102296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 11 janvier 2022, 18 février 2022 (deux mémoires) et 21 septembre 2022, M. B E et Mmes A, I et Nadège E, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève a accordé un permis de construire à M. et Mme D et H C pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine sur un terrain situé 58 avenue de la République sur le territoire de de cette commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté est irrégulier en raison de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles L. 151-17 et L. 151-18 du code de l’urbanisme relatifs à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions neuves ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone Ug relatives à l’intégration des constructions dans leur environnement dès lors que la construction n’est pas homogène par rapport au bâti existant ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ug relatives à l’emprise au sol, la rétention des eaux pluviales et l’étanchéité des sols en raison de l’imperméabilisation importante de la parcelle ;
— il autorise une construction qui va induire un déficit de lumière et de ventilation naturelle, une perte de vue et un apport de chaleur en été ;
— ils n’accorderont pas la servitude dite de « tour d’échelle » nécessaire à la réalisation du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 17 février 2022, la commune de Pérignat-lès-Sarliève, représentée par Me Riol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’atteinte aux droits des tiers et le moyen tiré de l’absence d’accord des requérants concernant la servitude de « tour d’échelle » sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, M. et Mme D et H C, représentés par Me Dumas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens tirés de l’atteinte aux droits des tiers et le moyen tiré de l’absence d’accord des requérants concernant la servitude de « tour d’échelle » sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme F G, représentée par Me Riol, demande, par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Pérignat-lès-Sarliève, le rejet de la requête des consorts E et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de M. B E et de Mme I E, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève a accordé un permis de construire à M. et Mme D et H C pour la construction d’une maison individuelle et une piscine sur un terrain situé 58 avenue de la République à Pérignat-lès-Sarliève. Par courrier du 22 septembre 2021, les consorts E ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par courrier du 27 septembre 2021. Par la présente requête, les consorts E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté de permis de construire ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’intervention de Mme G :
2. Mme G a la qualité de propriétaire du terrain d’assiette de la construction projetée et le compromis de vente qu’elle a conclu avec M. et Mme C, futurs acquéreurs, comporte une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire. Elle a ainsi intérêt au maintien de la décision attaquée et son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».
4. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne rend pas compte des éléments permettant de s’assurer de l’insertion et de l’impact visuel du bâtiment dans son environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprenait, notamment, un plan masse de la construction à réaliser permettant d’apprécier l’implantation de celle-ci par rapport aux bâtiments environnants, des documents photographiques présentant, sous divers angles, l’état actuel du terrain et de son environnement et son état futur ainsi que des esquisses de la construction envisagée. Ces documents ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas d’apprécier l’insertion dudit projet dans le bâti préexistant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les articles L. 151-17 et L. 151-18 du code de l’urbanisme relèvent du chapitre 1er du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatif à l’élaboration du plan local d’urbanisme et ne peuvent, à ce titre, être directement invoqués à l’encontre d’une autorisation de construire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone Ug : « Les constructions doivent s’intégrer dans leur environnement, qu’il soit naturel ou bâti. / () Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect (matériaux, couleurs) des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. () Les toitures terrasses sont autorisées à conditions que les ouvrages techniques (tuyaux, appareillages) et tous matériaux réfléchissants soient dissimulés (). Le choix des couleurs s’effectuera en harmonie avec les constructions voisines et en s’appuyant sur le nuancier chromatique figurant en annexe () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’intègre dans un environnement pavillonnaire qui ne présente aucune qualité architecturale particulière et est essentiellement composé de maisons d’habitation de plain-pied ou à un étage aux toitures en tuiles de couleur ocres et aux murs enduits de couleur claire. La construction projetée, dont une partie est de plain-pied et une autre comporte un étage, s’inscrit dans un style contemporain et prévoit des toitures terrasses et des murs enduits de couleur blanche. Si, comme le soutiennent les requérants, l’environnement bâti est majoritairement composé de toitures en tuiles de couleurs ocres, les dispositions du plan local d’urbanisme précitées, et relatives à l’aspect extérieur des constructions, autorisent la réalisation de bâtiments comportant des toitures terrasses. Par ailleurs, la couleur retenue pour les façades de la construction ne diffère pas des couleurs observées dans l’environnement immédiat et est conforme au nuancier annexé au plan local d’urbanisme. Par suite, et eu égard aux caractéristiques de l’environnement du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone Ug et le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone Ug : « L’aménagement des espaces libres devra être conçu afin de permettre la rétention des eaux pluviales et limiter l’étanchéité des sols () ».
9. En se bornant à indiquer que le projet comporte une importante imperméabilisation du sol, les requérants n’apportent aucune précision permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’ils entendent développer. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ug doit être écarté.
10. En cinquième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de la règle de coefficient d’occupation des sols. Un tel moyen doit nécessairement être écarté comme inopérant en raison de l’abrogation de cette règle par l’article 158 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
11. En sixième et dernier lieu, la circonstance que la construction risque d’induire un déficit de lumière et de ventilation naturelle, une perte de vue et un apport de chaleur en été, tout comme la circonstance que les requérants ne souhaitent pas accorder de servitude dite de « tour d’échelle », sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté lequel est délivré sous réserve du droit des tiers.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais du litige :
13. D’une part, l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants.
14. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pérignat-lès-Sarliève ainsi que la même somme à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme G est admise.
Article 2 : La requête des consorts E est rejetée.
Article 3 : Les consorts E verseront à M. et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les consorts E verseront à la commune de Pérignat-lès-Sarliève la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mmes A, I et Nadège E, à M. et Mme D et H C, à Mme F G et à la commune de Pérignat-lès-Sarliève.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
J-F. BORDES La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102296
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