Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 mai 2025 sous le n° 2504228, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2504229, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 août 1992, fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 décembre 2024. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, il demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mars 2025 fixant le pays de destination de son éloignement, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 mai 2025 l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Eu égard au lien entre les deux requêtes, il n’y a toutefois lieu de l’admettre à ce titre que pour la première d’entre elle, sa demande devant être rejetée dans le cadre de l’instance n° 2504229.
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les termes de l’arrêté contesté permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. L’absence de mention de ses problèmes de santé ne saurait, à cet égard, alors que sa pathologie et la question de l’accessibilité d’un traitement dans son pays d’origine n’ont pas été discutées par M. B en amont de l’arrêté contesté, et que cet arrêté n’a pas pour objet de se prononcer sur son maintien sur le territoire français en raison de son état de santé, mais uniquement sur le pays de destination de son éloignement, révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté a pour seul objet de fixer le pays de destination de l’éloignement du requérant et non de décider de son éloignement du territoire français, lequel résulte de sa condamnation à une peine d’interdiction du territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa requête, que son éloignement du territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient que son éloignement vers le Maroc est contraire aux stipulations précitées dès lors qu’il doit avoir accès à son traitement, une injection mensuelle, et que le système de soins marocain, s’agissant tout particulièrement de la psychiatrie, est défaillant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait continué à être suivi pour sa pathologie à l’issue de sa période d’hospitalisation sous contrainte. Par ailleurs, les seuls éléments qu’il produit concernant son traitement, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il ne serait pas accessible au Maroc, datent de 2022 et ne permettent pas d’établir son actualité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination du Maroc l’empêcherait d’avoir accès à des soins dont il bénéficie en France et méconnaîtrait à cet égard les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que le requérant, qui n’est en France que depuis cinq ans, n’est pas dépourvu de liens au Maroc, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé, par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, les termes de l’arrêté contesté permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. L’absence de mention de ses problèmes de santé ne saurait, à cet égard, en l’absence de toute précision quant à des contraintes spécifiques liées à ses soins, de nature à influer sur les modalités de son assignation à résidence, révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, le requérant ne produit aucun élément relatif à son état de santé actuel, susceptible d’établir comme il le soutient qu’il serait incompatible avec les modalités de son assignation telles que décidées dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ces modalités ne sont pas adaptées ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation des arrêtés du 25 mars 2025 et du 16 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2504228.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2504228, 2504229
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