Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et l’a enjoint de remettre ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée vie familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ziane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est fondée à bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Ziane, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante marocaine née le 21 août 1996, a sollicité le 23 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et l’a enjoint à remettre ses documents d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. La décision attaquée est signée par Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de la requérante, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d’édicter à son encontre la décision en litige.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / () ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
7. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour en qualité de conjoint de français qu’elle sollicitait au motif qu’elle ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour et qu’elle n’établissait pas être entrée en France de manière régulière.
8. D’une part, Mme B n’allègue ni ne démontre être en possession d’un visa long séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article. L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, Mme B soutient être entrée régulièrement sur le territoire français dès lors qu’elle a quitté le Maroc le 10 décembre 2019 pour rejoindre la France munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 25 novembre 2019 et valable du 28 novembre 2019 au 11 janvier 2020. Toutefois, Mme B ne justifie pas, par la seule production de l’achat, le 31 août 2019, d’un billet de bus assurant la liaison Tanger-Paris le 10 décembre 2019, avoir respecté l’obligation qui pesait sur elle de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme établissant être entrée régulièrement en France. Par suite, faute de remplir cette condition, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, Mme B fait état de ce que sa vie privée et familiale est installée sur le territoire français depuis son entrée en France en 2019 en se prévalant de son mariage le 12 novembre 2022 avec un ressortissant français. Toutefois, outre que l’intéressée ne justifie pas de la date de son entrée en France, son mariage est récent et Mme B n’apporte aucune justification ni même aucune précision sur l’ancienneté de sa relation avec son époux avant ce mariage qui a été célébré à peine un an et deux mois avant la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, elle ne démontre ni même n’allègue, l’existence d’obstacle à un retour dans son pays d’origine afin d’y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’elle invoque selon laquelle la décision attaquée implique une séparation, purement temporaire, avec son époux ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et, par suite, ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Ainsi qu’il a été dit, Mme B n’est pas au nombre des étrangers devant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que, pour ce motif, la mesure d’éloignement contestée, serait illégale. Par ailleurs, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité pour contester la mesure d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 décembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401205
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Gendarmerie ·
- Tableau ·
- Solde ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Recours
- Congo kinshasa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Air ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Code de commerce ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Classes ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Mathématiques
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Police ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Responsable
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Musique ·
- Droit syndical ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Biélorussie ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Volontariat ·
- Ambassade ·
- Pologne ·
- Bénéfice
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Échelon ·
- Changement d 'affectation ·
- Rejet ·
- Sanction ·
- Affectation ·
- Secrétaire
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Jugement ·
- Spécialité
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsable ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.