Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2400613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Elite Club 58, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a prescrit la fermeture administrative de la discothèque Elite Club, sise à Saincaize-Meauce, pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, la réalité des incidents d’alcoolisation excessive n’étant pas établie, ni en lien avec le fonctionnement de l’établissement ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il est fondé sur une présomption de causalité avec les incidents survenus à l’extérieur de la discothèque, alors que des mesures de prévention ont été prises par l’établissement, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé ;
- cet arrêté, qui constitue une mesure restrictive de la liberté d’entreprendre, de commerce et d’industrie, n’est ni adapté, ni nécessaire, ni encore moins proportionné à l’objectif poursuivi de préservation de l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Elite Club 58 exploite une discothèque sous l’enseigne « Elite Club » située sur le territoire de la commune de Saincaise-Meauce, depuis le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de la Nièvre a prescrit la fermeture de cet établissement pour une durée d’un mois, sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. La SAS Elite Club 58 en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux rapports de gendarmerie nationale établis les 4 et 8 janvier 2024, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que plusieurs évènements qui se sont produits à proximité de l’établissement Elite Club ont conduit à mobiliser les services de gendarmerie. Les premières investigations menées dans le cadre d’une enquête judiciaire pour des faits de « violence avec arme » commis le samedi 16 décembre 2023 font ainsi apparaître que la femme mise en cause avait un taux d’alcoolémie de 1,25 grammes par litre de sang, en ayant consommé de l’alcool uniquement au sein de la discothèque où sa présence a été établie. Le lundi 1er janvier 2024, à 5 heures, l’intervention des services de gendarmerie est à nouveau requise pour un abandon de véhicule sur la voie ferrée qui se trouve à 100 mètres du parking de la discothèque. Le conducteur supposé du véhicule, lequel a fait du rodéo sur une zone de la gare de triage, confirme aux services de gendarmerie avoir consommé de l’alcool au sein de la discothèque avant les faits, et la vérification de son taux d’alcoolémie révèle un taux de 0,67 milligrammes par litre d’air expiré. Puis, le samedi 6 janvier 2024, à 4 heures 30, les services de gendarmerie sont appelés pour des faits de « tentative de violation de domicile » d’une habitation se trouvant en face de la discothèque. La personne mise en cause, retrouvée errante dans un état fortement alcoolisé dans la cour de la victime, présente un taux d’alcoolémie de 0,56 milligrammes par litre d’air expiré cinq heures après les faits. Lors du dégrisement de l’intéressé, un agent de sécurité de la discothèque se présente aux services de gendarmerie pour déposer un téléphone portable retrouvé dans la discothèque, lequel se trouve être celui du mis en cause. A nouveau, le dimanche 7 janvier 2024, à 6 heures 35, les services de gendarmerie sont appelés par une personne résidant à 200 mètres de la discothèque qui a entendu plusieurs détonations provenant de cet établissement, puis vu plusieurs véhicules remonter à vive allure vers la route de la gare. Un agent d’accueil de la discothèque indique qu’un homme a fait l’objet d’une expulsion de l’établissement peu avant la fermeture, en raison de son état « trop alcoolisé », et qu’en partant à bord d’un véhicule stationné sur le parking de la discothèque, l’intéressé aurait ouvert le toit du véhicule pour allumer, selon ses dires, un « gros pétard » ou un « mortier d’artifice ». Les services de gendarmerie découvrent, lors de leurs investigations sur la route entre la discothèque et le domicile de la personne les ayant appelés, deux rondelles de carton d’un diamètre de trois centimètres, en partie brûlées et présentant une odeur de poudre. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’établissement en cause diffuse sur un réseau social des publicités régulières facilitant la consommation d’alcool, telles que des bouteilles d’alcool « à gagner dans la soirée », des offres de type « une bouteille achetée = une bouteille offerte » ou encore l’« entrée gratuite + bouteille au choix offerte à tous ceux qui sont nés en décembre ». Dans ces conditions, les faits graves de rixe et les ivresses publiques manifestes fondant précisément l’arrêté contesté sont établis. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, les mesures de fermeture d’un débit de boisson prises en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
En l’espèce, les faits énoncés au point 3 caractérisent à eux seuls, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement et de la circonstance, à la supposer établie, que certains des protagonistes ne se seraient pas exclusivement alcoolisés au sein de l’établissement, une atteinte objective à l’ordre public et à la tranquillité publique en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de la discothèque Elite Club, de nature à justifier le prononcé d’une mesure de fermeture administrative.
En troisième lieu, compte tenu de la gravité et du caractère répétitif des troubles à l’ordre public mentionnés au point 3, lesquels sont imputables à l’établissement, le préfet de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une mesure de fermeture administrative de la discothèque Elite Club ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un mois la durée de cette fermeture.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Elite Club 58 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Elite Club 58 demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Elite Club 58 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elite Club 58 et à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
V. A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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