Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. F D, représenté par
Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la Police de Saint-Avold ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 12 août 1995, est entré en France le 26 février 2021, selon ses déclarations. Le 6 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Saint-Avold.
2. Si M. D soutient vivre au domicile de Mme B A épouse C, qui est sa concubine, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisant pour justifier d’une vie commune. Au demeurant, la décision attaquée n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. Au surplus, il ressort de la décision en litige a pour objet de l’assigner à l’adresse du domicile de Mme A. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. E
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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