Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2513117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2025 et le 7 décembre 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la décision en date du 30 mai 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour ainsi que celle de son épouse, Mme D….
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- ils ne sont pas au nombre des demandeurs de visa relevant des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dès lors qu’ils n’ont pas l’intention de demeurer en France à l’expiration de leur visa et qu’ils vivent depuis 70 ans en Algérie de sorte qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne peut leur être opposé.
La requête a fait l’objet d’une dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… conteste la décision en date du 30 mai 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour ainsi que celle de son épouse, Mme D….
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments de fait sur lesquels le sous-directeur des visas s’est fondé pour considérer que les demandes de visa de M. A… et Mme D… présentaient un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et devaient être rejetées, comporte, de façon suffisamment précise, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision de refus attaquée fait mention des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas qui ne sont pas applicables à leur situation, une erreur dans les visas est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé / (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. / (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. documents relatifs à l’objet du voyage / 1) pour des voyages à caractère professionnel : / a) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; b) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; (…) d) les documents attestant les activités de l’entreprise ; (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et son épouse, Mme D…, ont sollicité un visa de court séjour afin d’effectuer une visite familiale à leur fils et leurs petits-enfants, qui résident en France. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas a considéré qu’il existait un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires révélé, notamment, par la situation personnelle des demandeurs de visa, retraités et âgés respectivement, à la date de la décision attaquée, de 70 et 67 ans. M. A…, qui ne conteste pas les éléments ainsi relevés par le sous-directeur des visas dans sa décision, fait cependant valoir qu’ils ont, avec son épouse, nécessairement des attaches en Algérie, où ils demeurent depuis soixante-dix ans. Il ne produit, toutefois, à l’appui de son recours aucun élément permettant d’établir la réalité des liens allégués dont il ne précise, au demeurant, ni la nature ni l’importance. Dans ces conditions, et alors que les intéressés disposent d’attaches familiales en France, il existe un doute raisonnable sur leur volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit que le sous-directeur a, par application des dispositions précitées des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, refusé de faire droit à leur demande.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. PAQUELET-DUVERGER
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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