Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2201596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 4 septembre 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 18 mars 2021.
Il soutient que la décision du 21 juin 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle retient l’existence d’une faute personnelle, détachable du service, comme motif de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il précise que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique principal, est employé en qualité de magasinier au centre des archives du personnel militaire de Pau. Le 18 mars 2021, il a eu une altercation verbale et physique avec l’un de ses collègues qui avait souhaité le rencontrer sur son lieu de travail. Aussitôt, il a verbalement avisé des faits sa supérieure hiérarchique, puis son chef de service par un courrier en date du 22 mars 2021. Le même jour, il a demandé à bénéficier de la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident et, le 19 mars 2021, il a été placé en congés de maladie jusqu’au 26 mars 2021 inclus. Le 29 juin 2021, M. B était reçu par le médecin, M. A, à la demande du ministère des armées, et indiquait une relation directe et certaine entre ce qu’il qualifie d’accident de travail du 18 mars 2021 et les lésions décrites dans le certificat médical initial établit le 19 mars 2021. Dans son avis du 24 novembre 2021, la commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques a sollicité une expertise complémentaire réalisée par un médecin psychiatre avant de se prononcer. Le 29 décembre 2021, ce médecin psychiatre concluait au lien unique, direct et certain des lésions décrites le 19 mars 2021 avec l’agression dont M. B a été victime et non du travail en lui-même. Le 16 mars 2022, la commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques émettait un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de travail dont a été victime M. B le 18 mars 2021. Par décision en date du 21 juin 2022, le ministre des armées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2021, une altercation s’est produite sur leur lieu de travail, entre M. B et M. Buisson, alors que M. B se rendait dans le bureau de M. Buisson, à la demande de ce dernier. En outre, il ressort de différents comptes-rendus et témoignages produits que M. B et M. Buisson, bien que travaillant dans la même caserne, ne s’étaient jamais rencontrés avant cette date, et que M. B pensait rencontrer M. Buisson dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel, dans la mesure où M. Buisson était susceptible de recevoir un courrier lui notifiant une sanction pour absence de port du masque sanitaire. Il ressort également des pièces du dossier, que M. Buisson pensait que M. B prenait part, dans le cadre professionnel, au colportage d’un surnom diffamant à son encontre, en lien avec la propagation du virus de la Covid-19 (« contaminator »), qu’à la suite de cette altercation, M. B a été placé en congé maladie du 19 mars 2021 au 11 avril 2021 inclus, que cinq certificats médicaux délivrés au cours de l’année 2021 par un médecin généraliste, une kinésithérapeute et un médecin psychiatre indiquent que M. B présente des troubles physiques et psychologiques à la suite de l’altercation survenue le 18 mars 2021 et, que la commission de réforme en date du 16 mars 2022 a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu à cette date. Dès lors, la nature soudaine et violente de l’altercation décrite qui s’est produite le 18 mars 2021, sur le lieu de travail, doit être considérée comme fondant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. La circonstance que M. B n’aurait pas respecté, non pas un ordre, mais une recommandation de sa supérieure hiérarchique lui déconseillant fortement de s’adresser à M. Buisson, qui venait de se plaindre auprès d’elle de manière véhémente du surnom dont il était affublé, ou encore la circonstance que l’altercation se soit déroulée à huis-clos, n’ont pas pour effet dans la présente espèce de détacher cet accident du service.
5. Dans ces circonstances, les faits invoqués par M. B doivent, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, être regardés comme imputables à un accident de service. Dès lors, la décision du 21 juin 2022 rejetant l’imputabilité au service de cet accident est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées en date du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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