Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2401147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Charhbili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sans délai et de lui renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est devenue sans objet du fait du renouvellement de l’agrément de la requérante et en tout état de cause au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision en date du 24 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré la décision attaquée, et a procédé au renouvellement de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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