Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, la société JFM-DC, représentée par Me Harutyunyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés après 13 heures pour la période du 1er juin au 15 septembre pour les années 2025 à 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail et de l’emploi de lui accorder la dérogation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que les salariés concernés ont voté pour l’ouverture du magasin après 13 heures ;
— la fermeture du magasin, situé sur un lieu très fréquenté, lui cause une perte importante de chiffre d’affaires ;
— elle a réalisé un chiffre d’affaires important sur l’année 2024 au cours de laquelle elle a pu ouvrir son magasin les dimanches après-midi du 15 juin au 30 septembre ;
— un commerce similaire, situé à 200 mètres, est autorisé à ouvrir le dimanche après-midi, ce qui constitue sur le long terme un détournement de sa clientèle ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas démontrée ;
— l’arrêtéest insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 3132-20 du code du travail est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe de la libre-concurrence.
Vu :
— la requête au fond n° 2505824 enregistrée le 20 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société JFM-DC demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés après 13 heures pour la période du 1er juin au 15 septembre pour les années 2025 à 2027 pour le fonds de commerce qu’elle exploite sous l’enseigne Carrefour Express situé au 197 Corniche Kennedy à Marseille.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence, qui sont manifestement irrecevables ou qui sont mal fondées.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, à un intérêt public ou à d’autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, la société JFM-DC fait valoir que les salariés concernés ont voté pour l’ouverture du magasin après 13 heures, que la fermeture du magasin, situé sur un lieu très fréquenté, lui cause une perte importante de son chiffre d’affaires, et qu’un commerce similaire, situé à 200 mètres, est autorisé à ouvrir le dimanche après-midi, ce qui constitue sur le long terme un détournement de sa clientèle. La requérante produit notamment une attestation comptable du 19 mai 2025, indiquant un budget prévisionnel en baisse par rapport à l’année 2024, année au cours de laquelle elle a pu ouvrir son fonds de commerce entre le 15 juin et le 30 septembre. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le refus opposé à la société JFM-DC par le préfet des Bouches-du-Rhône aurait des répercussions graves sur sa situation économique et financière. Dans ces conditions, et eu égard à la finalité poursuivie par l’arrêté, la société requérante ne démontre pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public pour constituer une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette délibération soit suspendue.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société JFM-DC, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JFM-DC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JFM-DC.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La juge des référés
signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.00
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