Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2024 et le 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ramadan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Tunis du 11 octobre 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette embauche a été autorisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’elle a produites sont complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas l’intention d’exercer en France des activités illicites et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi, son profil étant en adéquation avec l’emploi pour lequel elle a été embauchée, ses attaches familiales se trouvant en Tunisie et le droit à un titre de séjour portant la mention « salarié » lui étant ouvert à l’expiration de son visa par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, a obtenu une autorisation pour travailler comme agent d’entretien et de nettoyage urbain au sein de la société BANI. Elle a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a refusé de lui délivrer ce visa par une décision du 11 octobre 2023. Par une décision implicite née le 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis à savoir d’une part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites et d’autre part, que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par Mme A… à l’appui de sa demande de visa, dont notamment l’autorisation de travail accordée à la société BANI, son contrat de travail, et les fiches de paie qui démontrent qu’elle a déjà exercé le métier pour lequel elle est embauchée, ne présenteraient pas un caractère complet ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit l’administration à considérer que ces informations étaient incomplètes et non fiables, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, que le profil de Mme A… correspond à l’emploi pour lequel elle a été embauchée au sein de la société BANI dès lors qu’elle dispose d’une expérience dans ce domaine comme en attestent les fiches de paie qu’elle verse à l’instance. L’avis de situation de l’activité de la société BANI au répertoire SIRENE, consulté par le ministère de l’intérieur le 31 mars 2025 et produit à l’appui de son mémoire en défense, fait seulement apparaître que cette société a déclaré à des fins statistiques une activité qui ne correspond pas à celle pour laquelle elle recrute Mme A… mais ne démontre pas que cette activité ne correspond pas à son objet social. De même, l’indication selon laquelle un établissement secondaire de la société a fermé le 1er janvier 2024 ne permet pas d’établir que la société n’existe plus à cette date. Au contraire, comme en atteste l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 2 avril 2025 produit par Mme A…, la société BANI est toujours en activité à la date de la décision attaquée et commercialise des prestations de nettoyage. La seule circonstance que M. A…, membre de la famille de la requérante, l’a employée en Tunisie en tant qu’associé de la société Cleaning RMM avant le dépôt de la demande de visa et continuera de l’employer en France en tant qu’associé de la société BANI, n’est pas suffisante pour considérer qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date née le 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Protection
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Condition
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Horaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Recours gracieux ·
- Lot ·
- Fichier ·
- Recours administratif ·
- Possession ·
- Interdiction ·
- Détention
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Ours ·
- Nuisances sonores ·
- Stérilisation ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Ancien combattant ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Acte
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Recours gracieux ·
- Détention ·
- Bail ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.