Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 9 mai 2023, n° 2012713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et le 20 novembre 2020, la société De Prestations de Services (DPS), représentée par Me Ruiny, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, en droits, intérêts et majorations, de la participation des employeurs à l’effort de construction qu’elle a indûment versée pour des montants de 4 522 euros en 2013, 4 516 euros en 2014 et 5 160 euros en 2015 et la décharge de la participation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur dans le calcul de ses effectifs qui n’atteignaient pas vingt salariés en 2016 et 2017 ;
— l’intérêt de retard n’est pas dû en raison de sa bonne foi ;
— la participation des employeurs à l’effort de construction versée au titre des années 2013 à 2015, dont elle n’était pas redevable en raison de l’erreur de calcul de ses effectifs qu’elle a commise, doit lui être remboursée ;
— s’agissant des intérêts et pénalités, elle doit bénéficier du droit à l’erreur prévu par la loi ESSOC au regard de sa bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 25 novembre 2020, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent en ce qui concerne les années 2013 à 2015, qui relèvent de la seule compétence de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Une mise en demeure a été adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 6 janvier 2021.
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2021 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamoumou, représentant la société DPS.
Considérant ce qui suit :
1. La société De Prestations de Services (DPS), qui exerce une activité d’agence de travail temporaire, a sollicité le remboursement de la participation des employeurs à l’effort de construction qu’elle a versée au titre des années 2013 à 2015 par des courriers du 26 décembre 2016 et du 9 août 2017, adressés à l’organisme collecteur et au service des impôts de entreprises dont elle dépend, qui sont restés sans réponse. En outre, la société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en ce qui concerne ladite participation au titre des années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 4 avril 2019, le service vérificateur lui a notifié, au titre de ces deux années, des rappels de participation, assortie de l’intérêt de retard, ainsi que la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. La société DPS demande la restitution de la participation qu’elle a versée au titre des années 2013 à 2015 et la décharge de la participation à laquelle elle a été assujettie pour les années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 6 juin 2015 : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l’habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l’année écoulée () ». Dans sa version applicable à compter du 6 juin 2015, cet article précise : « 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. () »
3. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les employeurs occupant au minimum vingt salariés () doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant () des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 313-4 du même code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. () Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. () ». Aux termes de l’article R. 313-1 dudit code dans sa version applicable : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre de l’année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 1251-54 du code du travail : " Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ; / 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer l’assujettissement d’une société à la participation des employeurs à l’effort de construction applicable aux entreprises de travail temporaire, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui ont effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, qui est l’année qui précède celle au cours de laquelle cette participation est acquittée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des textes applicables en l’espèce que la condition des trois mois de mission d’intérim prévue par l’article L. 1251-54 du code du travail doit être appréciée au cours de l’année précédant l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, ce qui aboutirait à rechercher si cette condition était remplie au cours de l’année N-2 par rapport à l’année de paiement de la participation.
5. La société DPS se prévaut d’un courrier de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) du 27 décembre 2010 à un syndicat représentant les entreprises de travail temporaire et d’un courrier de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du 3 juin 2019, qui selon elle, valideraient son interprétation des textes. Toutefois, ces courriers qui concernent, au demeurant, le décompte des effectifs pour l’assujettissement au versement de transport prévu par l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent être interprétés comme précisant que la règle des trois mois prévue par l’article L. 1251-54 du code du travail doit être appréciée au titre de l’année N-2 et l’ACOSS rappelle d’ailleurs, s’agissant de l’assujettissement à ce versement au titre de l’année 2010, que l’effectif doit être apprécié au 31 décembre de l’année 2009, y compris pour les salariés temporaires. Si la requérante soutient que l’URSSAF a admis la révision d’effectifs qu’elle a proposée, cela ne ressort pas du courrier incomplet qu’elle produit qui expose la position de la société et rappelle la règle énoncée au point 4. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier de l’ACOSS du 27 décembre 2010, qui n’émane pas de l’administration fiscale, ne saurait constituer une prise de position opposable à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par la société DPS doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de restitution des sommes que la société estime avoir trop versées au titre des années 2013 à 2015.
Sur les majorations et intérêts :
7. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : / 1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; () ".
8. La société DPS soutient que les intérêts de retard n’étaient pas dus au titre des années 2016 et 2017 en application du 1 du II de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable, dès lors qu’elle a commis une erreur de calcul de bonne foi et qu’elle a déposé une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale pour les années 2013 à 2015 par un courrier du 9 août 2017. Toutefois, alors que la société n’a pas déposé de déclaration pour les deux années en litige, cette réclamation ne saurait être regardée comme constituant la note mentionnée au 1 du II de l’article 1727. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard dont ont été assortis les rectifications concernant ces deux années.
9. En outre, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ».
10. L’intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l’article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales et n’a pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société DPS au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société DPS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société De Prestations de Services (DPS), à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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