Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 12 octobre 2023, l’établissement public Société des grands projets (SGP), venant aux droits de la Société du Grand Paris, représenté par Mes Ville et Lieb, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pris position sur la détermination de la taxe d’aménagement applicable aux constructions du réseau Grand Paris Express en refusant de leur appliquer l’abattement de 50% de la valeur forfaitaire pour les locaux à usage industriel, prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; l’exception de recours parallèle tirée de la possibilité d’introduire des requêtes de plein contentieux fiscaux ne fait pas obstacle à l’exercice de son recours en excès de pouvoir, qui permet d’éviter de former vingt-deux recours à l’encontre des titres de perception déjà émis, et de prévenir trente-trois contentieux potentiels s’agissant des gares pour lesquelles la taxe d’aménagement n’a pas encore été mise en recouvrement, de sorte qu’il est conforme à la bonne administration de la justice ; ce recours lui offre une prévisibilité financière pour l’avenir ; la décision litigieuse, qui constitue une prise de position en application d’une doctrine que l’administration s’est fixée à elle-même, revêt un caractère quasi-réglementaire, et est par ailleurs détachable de la procédure d’imposition ;
- il résulte des articles L. 100-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit que la décision litigieuse aurait dû être motivée, dès lors qu’elle a pour objet de refuser la reconnaissance d’un avantage dont le bénéfice constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; les éléments indiqués ne permettent pas de satisfaire à cette obligation ;
- les surfaces non commerciales qui se trouvent dans les gares du Grand Paris Express sont dans leur intégralité affectées au transport public de voyageurs, de sorte qu’elles constituent un élément non détachable du réseau de transport ferré qu’elles desservent ; celui-ci nécessite d’importants moyens techniques et le rôle des installations, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ; il revêt ainsi une qualification industrielle au sens de l’article 1500 du code général des impôts, de même que l’ensemble de ses éléments ; il en résulte qu’en qualifiant les gares de « locaux mixtes » pour refuser de leur reconnaître la qualité de locaux à usage industriel le ministre a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le bien-fondé des taxations en cause étant directement contestable devant le juge de l’impôt ;
- les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me de Crevoisier, pour la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1. La Société des grands projets (SGP), venant aux droits de la Société du Grand Paris, est un établissement public industriel et commercial chargé, notamment, de la maîtrise d’ouvrage de la construction des cinquante-cinq gares du réseau de transports en commun francilien dénommé « Grand Paris Express ». Les services fiscaux ont mis en recouvrement la taxe d’aménagement pour vingt-deux de ces gares, sans appliquer l’abattement de 50% alors prévu au 3° de l’article L. 311-12 du code de l’urbanisme pour « les locaux à usage industriel ». La SGP a contesté cette interprétation de la règle fiscale auprès des services du ministre chargé de l’urbanisme, alors compétent. Ce dernier a confirmé l’interprétation retenue, par un courrier dont la SGP demande l’annulation.
2. En principe, une prise de position de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
3. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Société des grands projets fait valoir en premier lieu que la possibilité de contester la décision litigieuse par la voie d’un recours en excès de pouvoir, plutôt que les vingt-deux titres de perception mentionnés au point 1 et les éventuels trente-trois autres titres à venir, est conforme au souci de bonne administration de la justice. Toutefois, une telle préoccupation est sans incidence au regard des principes rappelés au point 2. Au demeurant, l’établissement public a été contraint de contester ces titres afin qu’ils ne deviennent pas définitifs. Par ailleurs, cette prise de position, qui ne porte que sur une série de situations de fait et a pour seul objet de confirmer des décisions d’assujettissement passées, n’a pas pour effet de placer la SGP sous un régime fiscal pour l’avenir. En outre, eu égard à cette portée purement confirmative de décisions passées, cette décision n’est pas détachable des procédures d’imposition en question. Enfin, l’établissement requérant n’établit, ni même n’allègue, que cette décision serait de nature à le pénaliser significativement sur le plan économique, à l’amener à renoncer ou à modifier substantiellement un projet, ou entraînerait d’autres effets notables autres que fiscaux. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à l’exception de recours parallèle soulevée en défense et, pour ce motif, de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation formées par la Société des grands projets.
4. L’Etat n’étant pas partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société des grands projets est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera à la Société des grands projets et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. A… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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