Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2201004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la société à responsabilité limitée Rino L’Italiano, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— il méconnaît ce décret dès lors que le cuisinier n’était pas soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fermeture ne pouvait excéder 7 jours.
Une mise en demeure a été adressée le 18 novembre 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Blua, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rino L’Italiano exploite un fonds de commerce de restauration situé à Péone. Elle a fait l’objet, les 11 et 20 décembre 2021, de deux visites de la gendarmerie de Puget-Théniers au cours desquelles des manquements aux consignes sanitaires en vigueur relatives à la Covid-19 ont été relevés. Par un courrier, notifié le 28 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la société Rino L’Italiano de se conformer aux dispositions applicables. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Il résulte de ces dispositions, que la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture administrative d’un débit de boisson ou d’un restaurant en faisant usage de son pouvoir de police, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la société Rino L’Italiano a été informée par un courrier notifié le 28 décembre 2021 de la mesure que l’administration envisageait de prendre et des motifs sur lesquels elle se fondait, d’une part ce courrier précisait qu’une telle fermeture administrative n’interviendrait qu’en cas de non-respect de la mise en demeure contenue dans celui-ci, d’autre part il n’invitait pas la société requérante à présenter ses observations sur la mesure envisagée. En tout état de cause, celle-ci n’a pu bénéficier d’un délai suffisant pour ce-faire dès lors que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet le 29 décembre 2021, soit le lendemain de la notification du courrier de mise en demeure. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, ne justifie pas l’absence de procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative en litige. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les règles de procédure contradictoire préalable prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En n’étant pas en mesure de présenter des observations, la société Rino L’Italiano a été privée d’une garantie et est fondée à soutenir que l’arrêté du 29 décembre 2021 est entaché d’illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction applicable au litige : « () / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ».
6. En application de ces dispositions, le préfet ne peut prononcer la fermeture administrative d’un établissement de manière provisoire qu’après une mise en demeure restée sans suite. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ordonnant la fermeture de « l’Italiano » pour une durée de 15 jours, fait suite au constat par les forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle organisé au sein de l’établissement le 11 décembre 2021, que l’employeur ne procédait pas au contrôle du passe sanitaire dès lors que le cuisinier exerçait son activité sans passe sanitaire et que le gérant n’était pas en mesure de présenter un passe valide. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de fermeture administrative en cause a été précédé d’un courrier de mise en demeure daté du 17 décembre 2021 et que l’établissement a fait l’objet d’un nouveau contrôle le 20 décembre 2021 au cours duquel le gérant a présenté un passe sanitaire falsifié, ce courrier, a été notifié à la société requérante le 28 décembre 2021 soit la veille de l’arrêté attaqué et postérieurement au contrôle du 20 décembre 2021 et ne peut, dès lors, être regardé comme une mise en demeure restée sans suite au sens de l’article 29 précité du décret du 1er juin 2021. Dans ces conditions, la société Rino L’Italiano est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite méconnaît ces dispositions. Dès lors que ce vice de procédure a privé la société d’une garantie, il entache l’arrêté du 29 décembre 2021 d’illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 précité dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants : / 1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. / () / II.- Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : / () / 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, () / IV.- Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. / () ".
8. En application des dispositions précitées, l’obligation de présentation du passe sanitaire s’applique aux salariés de la restauration lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’un des motifs fondant la fermeture administrative en litige est l’exercice, lors du contrôle du 11 décembre 2021, par le cuisinier de son activité sans passe sanitaire. Toutefois, la société requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, que le cuisinier de l’établissement travaillait en cuisine et n’avait aucun contact avec la clientèle. Dès lors, la société Rino L’Italiano est fondée à soutenir que ce salarié n’était pas soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire et que ce motif est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnaît les dispositions du décret du 1er juin 2021 précité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " () / II. D. () / Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. / () / Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code. / () ".
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale ne peut prononcer la fermeture administrative temporaire d’un établissement exerçant une activité de restauration commerciale ou de débit de boissons et dont l’exploitant ne contrôle pas la détention, par les salariés qui y sont soumis, du « passe sanitaire », que pour une durée maximale de sept jours. Dès lors, en prononçant une fermeture administrative pour une durée de 15 jours, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement exploité par la société Rino L’Italiano doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Rino L’Italiano et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement exploité par la société Rino L’Italiano est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Rino L’Italiano une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Rino L’Italiano et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Ancien combattant ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Acte
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Recours gracieux ·
- Détention ·
- Bail ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Recours gracieux ·
- Lot ·
- Fichier ·
- Recours administratif ·
- Possession ·
- Interdiction ·
- Détention
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Ours ·
- Nuisances sonores ·
- Stérilisation ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Naturalisation ·
- Mariage ·
- Recours contentieux ·
- Production ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Demande
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Université ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Magasin ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires
- Participation ·
- Construction ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail temporaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.