Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2512743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin d’examiner sa situation administrative, et, après avoir vérifié que son dossier était complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à ce que le préfet se prononce sur sa situation dès lors qu’il a besoin d’être en situation régulière pour suivre des stages en entreprises et ainsi valider son diplôme ;
- la mesure sollicitée est utile afin qu’il obtienne un rendez-vous ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur sa demande mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il est convoqué en sous-préfecture le 30 décembre 2025 à 10h30 afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B…, ressortissant tunisien né le 23 décembre 2007 a été convoqué en vue de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 décembre à 10h30. Dès lors, et ainsi que le fait valoir M. B… lui-même, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui ne s’est prévalu d’aucun élément en défense, une somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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