Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2023, n° 2208334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, la commission de médiation du Val-d’Oise ayant reconnu, par décision du 14 janvier 2022, soit avant le délai de trois mois, la demande de la requérante comme étant prioritaire et urgente.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 janvier 2022, antérieure à la date laquelle serait née une décision implicite de rejet, la commission de médiation du Val-d’Oise a reconnu la demande de logement de Mme B A comme prioritaire et urgente pour un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête, dirigées contre une décision implicite de rejet inexistante, sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2023
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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